Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 mars 2015
publié le 18 mai 2015

Arrêté ministériel portant sur la méthodologie pour la réalisation de l'analyse coûts-avantages dans le cadre de l'octroi de permis d'environnement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031266
pub.
18/05/2015
prom.
27/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/27/2015031266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2015. - Arrêté ministériel portant sur la méthodologie pour la réalisation de l'analyse coûts-avantages dans le cadre de l'octroi de permis d'environnement


Le Ministre en charge de l'Environnement et de l'Energie, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 10, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, article 3, § 2, alinéa 4;

Vu l'avis 56.365/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'analyse coûts-avantages visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles est établie conformément à la méthodologie décrite à l'annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2015.

Le Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Annexe 1.L'analyse coûts-avantages prévue par l'article 3 § 2 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles consiste en une analyse financière de cash-flows (flux de trésorerie). 2. Les indicateurs financiers à présenter pour le projet initial tout comme pour la ou les alternatives sont : - La valeur actuelle nette (VAN) - Le taux de rentabilité interne (TRI) - Le délai de récupération actualisé: c'est le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévus actualisés rentabilisent l'investissement initial.3. Compte tenu des subsides disponibles, ces indicateurs financiers sont calculés sur base des postes suivants présentés année par année sur une période de 30 ans : - Les CAPEX, c'est-à-dire les flux de trésorerie liés aux dépenses d'investissement qui tiennent compte notamment du coût du génie civil et des infrastructures, des systèmes, des unités de stockage, des remises en état importantes éventuelles, des coûts éventuels liés à l'alimentation par un réseau de chaleur d'un ensemble de bâtiments ou d'une partie de la ville, de la connexion au réseau, de la main d'oeuvre et de l'étude, des frais de certification, des aides financières éventuelles ; - Les OPEX, c'est-à-dire les flux de trésorerie liés aux dépenses d'exploitation telles que notamment frais d'entretien et de maintenance, coût des combustibles et les coûts d'approvisionnement en chaleur et électricité. - Les recettes d'exploitation telles que notamment les ventes d'électricité et de chaleur, coûts les évités sur l'achat d'électricité ou de combustibles (autoconsommation), les aides à la production d'énergie comme par exemple les certificats verts. 4. Pour les projets envisageant les réseaux de chaleur, les dépenses suivantes sont exclues: les calorimètres chez le consommateur final, l'échangeur à plaque et le cas échéant la sous-station pour un plus grand bâtiment.5. Les recettes tiennent comptent et valorisent le cas échéant l'électricité qui ne doit plus être achetée étant donné qu'elle est produite sur place.6. Chacun de ces postes CAPEX, OPEX, recettes, est ventilé de manière détaillée dans un tableau où les montants sont exprimés hors TVA.7. Le demandeur explicite également de manière détaillée toutes les hypothèses auxquelles il a recours pour la réalisation de son analyse comparative.Cette note reprend au minimum les éléments suivants : a. Tous les éléments techniques permettant de calculer les montants nécessaires à l'analyse sont inclus et notamment : i.Puissances primaire, thermiques et électriques ii. Rendement électrique, thermique iii. Part d'autoconsommation iv. Nombre d'heures de fonctionnement annuel à pleine charge v. Pertes de réseau, pertes de distribution vi.La durée de vie économique estimée des différents équipements b. Tous les éléments économiques permettant de calculer les montants nécessaires à l'analyse sont inclus et notamment: i.Les coûts des intrants ii. La valeur associée à l'électricité et la chaleur autoconsommée iii. La valeur résiduelle ou valeur de revente de l'installation au cas où sa durée de vie économique devrait excéder de la durée de la présente analyse coûts avantages. 8. La réalisation de l'analyse coûts-avantages et les comparaisons qui en découlent intègrent d'office les paramètres repris ci-dessous fixés comme suit : - Taux d'actualisation : 7 %/an - Inflation : + 2 %/an - Evolution du prix l'électricité et du gaz à l'achat : + 3.5 %/an - Evolution du prix de l'électricité à la revente : + 2 %/an 9. Les résultats de l'analyse financière tant pour le projet initial que pour le projet alternatif sont fondés sur un choix unique de paramètres clairement présenté.10. Les dispositions comptables et avantages fiscaux liés à l'amortissement sont exclus de la présente analyse financière basée sur les cash-flows.11. Les alternatives étudiées tiennent compte des besoins calorifiques présents dans un rayon minimum de 1KM à vol d'oiseau autours de l'installation.12. Seul le projet présentant les meilleurs résultats (VAN, TRI, délai de récupération actualisé) du comparatif est mis en oeuvre pour autant que sa VAN soit supérieure à zéro.13. Dans l'éventualité où des projets comparés présenteraient des résultats contradictoires en fonction de l'indicateur envisagé (VAN ou TRI), c'est le projet disposant de la VAN la plus élevée qui doit être mis en oeuvre.14. Toute décision d'investissement fondée sur des éléments contrevenant aux dispositions 12.ou 13. ci-dessus devra être explicitement motivée et suffisamment argumentée dans le cadre de la procédure de permis d'environnement. Seules les dispositions reprises à l'article 14.8 de la directive 2012/27 permettent le cas échéant de justifier pareille décision d'investissement.

Vu pour être annexé à l'Arrêté ministériel du 27 mars 2015 portant sur la méthodologie pour la réalisation de l'analyse coûts-avantages dans le cadre de l'octroi de permis d'environnement, Le Ministre de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

^