Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 mars 2006
publié le 03 avril 2006

Arrêté ministériel portant prolongation de la suspension de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022297
pub.
03/04/2006
prom.
27/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/27/2006022297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MARS 2006. - Arrêté ministériel portant prolongation de la suspension de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 8, modifié par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2004 portant suspension de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine;

Vu l'avis de la Commission des médicaments, donné le 17 mars 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que -l'arrêté ministériel du 9 mars 2004 portant suspension de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine arrête de produire ses effets le 2 avril 2006; - les effets de la phénylpropanolamine peuvent être nocifs en raison d'un risque d'hémorragie cérébrale pour le patient, en particulier lors de leur utilisation comme anorexigène; - la suspension de la délivrance de ces médicaments doit entrer en vigueur au plus tard le 2 avril 2006; - les possibles conséquences nocives que ces médicaments peuvent entraîner justifient la nécessité de suspendre sans délai la délivrance des médicaments qui contiennent de la phénylpropanolamine; - la phénylpropanolamine présente aujourd'hui autant de risques pour la santé publique qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 9 mars 2004; - la Commission des médicaments a décidé d'interdire la délivrance des médicaments qui contiennent de la phénylpropanolamine; - un projet d'arrêté royal portant interdiction de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine est en préparation; - du point de vue de la sécurité juridique et du bon fonctionnement et de la continuité du service public, il est nécessaire qu'il n'y ait pas de vide, c'est-à-dire une période pendant laquelle la délivrance des médicaments qui contiennent de la phénylpropanolamine serait possible, à savoir entre la date à laquelle l'arrêté ministériel du 9 mars 2004 arrête de produire ses effets et la date à laquelle l'arrêté royal portant interdiction de la délivrance de ces médicaments produira ses effets;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre, sans délai, des mesures réglementaires pour prolonger la suspension la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 9 mars 2004 portant suspension de la délivrance des médicaments contenant de la phénylpropanolamine est prorogé pour une période d'1 an.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 avril 2006.

Bruxelles, le 27 mars 2006.

R. DEMOTTE

^