publié le 30 avril 1998
Arrêté ministériel déterminant les modèles des documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
27 MARS 1998. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur
Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et les articles 26 et 27, modifiés par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;
Considérant que les Gouvernements de Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.Le signe visé aux articles 6, 2°, d) et 10, 2°, d) de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est conforme au modèle qui figure à l'annexe 1.
La demande de permis de conduire provisoire visée à l'article 7 du même arrêté est conforme aux modèles qui figurent aux l'annexes 2, 3 et 4.
L'attestation prévue à l'article 7 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 5.
La demande de licence d'apprentissage visée à l'article 11 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 6.
La demande de permis de conduire visée à l'article 17, § 1er du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 7.
La demande de duplicata et l'attestation de la déclaration de vol ou de perte prévues aux article 50, § 2 du même arrêté sont conformes au modèle qui figure à l'annexe 8.
La demande de permis de conduire international visée à l'article 53 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 9.
L'attestation visée à l'article 69, § 1er du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 10.
La demande d'échange de permis de conduire visée à l'article 79 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 11.
La demande de duplicata d'un certificat de sélection médicale visée à l'article 85 du même arrêté est conforme au modèle qui figure à l'annexe 12.
Art. 2.Le certificat d'enseignement théorique ou d'enseignement pratique et le certificat d'aptitude visés à l'article 13, § 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur sont conformes au modèle qui figure à l'annexe 13.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 16 décembre 1991 déterminant les modèles visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaires portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Bruxelles, le 27 mars 1998.
Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image