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Arrêté Ministériel du 27 juin 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté ministériel fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les transporteurs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022599
pub.
29/07/2005
prom.
27/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/27/2005022599/moniteur
moniteur
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27 JUIN 2005. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'enregistrement des mouvements d'animaux chez les négociants, dans les centres de rassemblement, les points d'arrêt et chez les transporteurs


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, notamment l'article 18bis inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, notamment les articles 16, 30, 34, 41 et 43;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1996 fixant les coûts de l'enregistrement du transport des porcs au moyen d'un document de transport.

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 27 mai 2004;

Vu l'avis 36.822/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° Association agréée : association telle que définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail;3° Sanitel : la banque de données visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;4° l'arrêté royal du 9 juillet 1999: l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;5° enregistrement : l'enregistrement du transporteur d'animaux réalisé à des fins commerciales, comme prévu au chapitre II de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;6° licence : la licence pour un moyen de transport, comme prévu au chapitre II de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;7° agrément : l'agrément du négociant, du point d'arrêt ou du centre de rassemblement, comme prévu dans les articles 23, 31 et 35 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999;

Art. 2.En application des articles 5, 6, 25, 32, et 38 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, la demande d'enregistrement, de licence ou d'agrément est adressée a l'Agence.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, le responsable d'un centre de rassemblement pour bovins et, en ce qui concerne le registre prévu à l'article 41 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, le transporteur de bovins et de porcins et le négociant en bovins sont tenus de transférer les données de leur registre à Sanitel dans le délai fixé au § 2 et selon les modalités définies au § 3. § 2.La transmission des données du registre se fait dans les 7 jours qui suivent la date où a eu lieu le transport ou le rassemblement. § 3. La transmission des données du registre peut se faire : 1° soit via un ordinateur portable utilisant l'application informatique Sanitel fournie par et sous les directives techniques de l'Agence ou toute autre application informatique approuvée par l'Agence présentant les mêmes fonctionnalités;2° soit via l'application Web sous les directives techniques de l'Agence;3° soit via l'envoi, à l'association agréée du domicile ou siège social du transporteur ou du négociant, d'un registre sous format papier.Les données relatives aux mouvements de bovins doivent être dactylographiées.

Art. 4.§ 1er. Le modèle de registre sur format papier pour le négociant en bovins, visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, avec hébergement pour ces bovins, est repris en annexe II au présent arrêté. § 2. Le modèle de registre sur format papier pour le négociant en bovins, visé à l'article 30 de l'arrêté royal précité, sans hébergement pour ces bovins, est repris en annexe III au présent arrêté.

Art. 5.Le modèle de registre sur format papier pour les transporteurs de bovins, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est repris en annexe IV au présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Pour la tenue d'un registre sur format papier tel que visé à l'article 16 de l'arrêté royal précité, chaque véhicule pour lequel une licence a été obtenue pour le transport des porcs doit être pourvu d'une liasse de bons de chargement/déchargement pré-numérotés en triple exemplaire. Quand il transporte des porcs, le chauffeur du véhicule doit être en mesure de présenter cette liasse à toute réquisition de l'autorité.

Le modèle de registre sur format papier pour les transporteurs de porcs, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est repris en annexe I au présent arrêté. § 2. En application de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, le transporteur assure la transmission à Sanitel des données figurant sur le registre sur papier dans le délai fixé à l'article 3, § 2 et selon les modalités prévues à l'article 3, § 3.

Art. 7.En application de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, pour la tenue d'un registre tel que visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, suivant le système informatisé visé à l'article 3, § 3, 1°, le transporteur de porcs doit utiliser le programme informatique développé par l'Agence.

Art. 8.Le modèle de registre sur format papier pour le point d'arrêt, visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est repris en annexe V au présent arrêté.

Art. 9.Le modèle de registre visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 fait partie intégrante de l'application du système informatisé Sanitel fourni par et sous les directives techniques de l'Agence.

Art. 10.Sont abrogés : 1° L'arrêté ministériel du 25 janvier 1996 fixant les coûts de l'enregistrement du transport des porcs au moyen d'un document de transport.2° l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement.

Art. 11.Les documents de transport distribués en application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 16 mai 2000 fixant les modalités d'application des articles 5, 6, 16, 25, 30, 32, 34, 38, 40 et 41 et les modalités d'exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement, peuvent encore être utilisés jusque 30 jours après la publication du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2005.

R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

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