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Arrêté Ministériel du 27 juillet 1998
publié le 21 août 1998

Arrêté ministériel portant prolongation de la suspension temporaire de la délivrance de certains médicaments à base de plantes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022532
pub.
21/08/1998
prom.
27/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/27/1998022532/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel portant prolongation de la suspension temporaire de la délivrance de certains médicaments à base de plantes


Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 1993 portant suspension temporaire de la délivrance de certains médicaments à base de plantes prorogé par les arrêtés ministériels des 17 mai 1994, 19 mai 1995 et 14 mai 1996;

Considérant qu'il existe des raisons de croire que les effets de médicaments contenant certaines plantes pourraient être nocifs; qu'il faut cependant, le cas échéant, traiter de façon distincte les médicaments homéopathiques qui en contiennent ;

Vu l'avis de la Commission des médicaments, Arrête :

Article 1er.La suspension de la délivrance des médicaments à usage humain et interne contenant les plantes suivants en l'état, sous forme pulvérisée ou sous toute autre forme galénique, est prolongée pour une période de deux ans : 1. Borago officinalis 2.Eupatorium cannabinum 3. Petasites officinalis 4.Senecio jacobaea 5. Senecio vulgaris 6.Symphytum officinale 7. Tussilago farfara 8.Aristolochia spp.

Art. 2.L'article 1er ne s'applique pas aux médicaments homéopathiques contenant les sept premières plantes citées à une dilution supérieure à la D 6.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mai 1998.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

M. COLLA

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