publié le 25 février 1998
Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation de l'Objectif n° 1 - Hainaut
27 JANVIER 1998. Arrêté ministériel prévoyant les modalités et conditions d'octroi et de liquidation des primes à l'investissement cofinancées par le Fonds européen de Développement régional dans le cadre de la mise en oeuvre du Document Unique de Programmation (DOCUP) de l'Objectif n° 1 - Hainaut
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, notamment l'article 10bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995;
Vu l'approbation de la Commission européenne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mesure « AIDE bis » prenant cours le 23 février 1996 et que la mesure « ACE bis » prenant cours le 11 janvier 1997 ont été approuvées par la Commission européenne respectivement le 24 avril 1997 et le 8 janvier 1998, il y a lieu de prendre sans retard les mesures nécessaires à leur application, Arrête :
Article 1er.Pour bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par le Fonds européen de Développement régional (FEDER) dans le cadre de la mise en oeuvre du DOCUP Objectif n° 1, l'entreprise doit réaliser un programme d'investissement dans le cadre des secteurs suivants : 1° les activités de production ou de transformation reprises dans les classes 05.02, 15 à 22, 23.1, 23.2, 24 à 36 et 72.2 du Code Nace ainsi que les investissements d'appui logistique des entreprises de transport ou ceux visant les transports combinés; 2° les activités de services aux entreprises repris dans les classes 61, 62, 63.1, 63.2, 63.4, 64.2, et 72.6 du Code Nace ainsi que des centres de distribution, à l'exclusion des bateaux pour les entreprises relevant du Code Nace 61, des avions pour les entreprises relevant du Code Nace 62 et des bâtiments pour les entreprises relevant du Code Nace 63.1.
Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne le régime d'aides à l'investissement en faveur de la création d'entreprises et d'établissements nouveaux générant plus de 20 emplois, « ACE bis », le niveau de la prime régionale est déterminé selon les critères définis aux articles 9 et 10 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992. § 2. Une prime équivalente à celle déterminée au § 1er est également octroyée grâce à l'apport du Fonds européen de Développement régional. § 3. La prime globale visée aux §§ 1er et 2 ne peut dépasser 5 millions de FB par emploi créé, sauf si le projet d'investissement présente un intérêt exceptionnel pour la reconversion de la zone Objectif n° 1.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le régime d'aides à l'investissement en faveur des extensions d'entreprises existantes et des créations d'entreprises ou d'établissements nouveaux générant un maximum de 20 emplois, « AIDE bis », le niveau de la prime globale, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part provenant du Fonds européen de Développement régional, est déterminé comme suit : 1° pour les entreprises occupant plus de 20 personnes et créant au minimum 5 emplois nouveaux : a) de 5 à 10 % de croissance d'emploi : 25 % bruts;b) de plus de 10 à 20 % de croissance d'emploi : 30 % bruts;c) de plus de 20 % de croissance d'emploi : 35 % bruts;2° pour les entreprises occupant jusqu'à 20 personnes et créant au minimum 3 emplois : 25 % bruts;3° pour la création de petites entreprises ou de petits établissements générant de 5 à 20 emplois nouveaux, « AIDE bis » : 30 % bruts. § 2. Le taux mentionné au § 1er est majoré de 5 % bruts pour les investissements effectués par des entreprises de services aux entreprises. § 3. La prime globale visée au § 1er ne peut dépasser 3 millions de FB par emploi créé.
Art. 4.Sauf dispositions contractuelles particulières, le versement des primes visées aux articles 2 et 3 s'effectue en application de l'article 14 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 2, 12 et 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 février 1996, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 11 janvier 1997.
Namur, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON