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Arrêté Ministériel du 27 avril 2021
publié le 14 mai 2021

Arrêté ministériel portant exécution des articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021031443
pub.
14/05/2021
prom.
27/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/27/2021031443/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2021. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, et l'article 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, les articles 1bis, § 5, 1ter, § 2, alinéa 3, et 1quater, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 2018 portant modification de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, l'article 5, alinéa 1er;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 6 juillet 2017;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 août 2018 ;

Vu l'avis 65.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Section 1er. - Affiliations successives auprès de différentes

mutualités belges

Article 1er.Lorsqu'une personne a été affiliée en qualité de titulaire sans interruption auprès de différentes mutualités belges durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé, au moment de l'événement, pour les membres de sa mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit, cette personne doit, pour pouvoir bénéficier de l'avantage en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 qui étaient organisés pour les membres de ces différentes mutualités et ce, pour tous les mois durant lesquels elle était affiliée auprès de ces services en qualité de titulaire.

Pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application de l'article 1bis, §§ 2 et 3, et de l'article 1ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités.

Art. 2.Lorsqu'une personne a été affiliée sans interruption auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire depuis plus de 24 mois, et qu'elle a été en ordre de cotisations pour cette période pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 organisés pour les membres de ces différentes mutualités, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

Art. 3.Lorsqu'une personne a été, durant la période de 24 mois, visée à l'article 1erquater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, durant lesquels des cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990, affiliée sans interruption en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges, les 24 mois se comptent à partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualité auprès de laquelle elle était affiliée en premier lieu durant cette période ont été payées. Section 2. - Interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité

belge

Art. 4.Lorsqu'une personne n'a, durant les 23 mois qui précèdent le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 s'est produit, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois, cette période d'interruption est, pour l'application de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, assimilée : 1° à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations lorsque celle-ci : a) n'est pas un membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages d'un tel service est supprimée et qui n'a pas terminé la période de "recouvrement du droit" visée à l'article 1quater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000;b) se trouve dans une des situations suivantes : - la personne était en ordre de cotisations pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 organisés pour les membres de sa mutualité, pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés ; - la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés mais elle effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l'entité ou des entités concernées ; 2° à une période pour laquelle la personne n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services, dans les autres situations que celles visées sous 1°. Le présent article ne s'applique pas à la personne qui s'est affiliée pour la première fois en qualité de titulaire auprès d'une mutualité belge durant la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service qui est visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et qui est organisé pour les membres de cette mutualité par une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de ladite loi s'est produit.

Art. 5.En cas d'interruption de l'affiliation auprès d'une mutualité belge en tant que titulaire après le début de la période de 24 mois, visée à l'article 1erquater, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 5 octobre 2000, la période d'interruption suspend ladite période de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.

La suspension visée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas dépasser cinq ans. Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

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