publié le 22 juin 2007
Arrêté ministériel allouant une subvention à la Ville de Liège à l'appui du "Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine"
27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la Ville de Liège à l'appui du "Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine"
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° modifié par la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer et la loi-programme du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes, et l'appel fait dans le cadre de cet arrêté;
Vu la proposition de projet, dénommée "Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine", déposée chez le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique;
Vu l'avis du Comité Assuétudes, donné le 13 mars 2007, Arrête :
Article 1er.§ 1. Il est alloué un montant de euro 888.500 à la Ville de Liège, en Féronstrée 86 à 4000 Liège, dénommée ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un "Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine", tel que visé dans § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie "Fonds de lutte contre les assuétudes" de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits dans la proposition de projet dénommée "Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine", déposée chez le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique.
Art. 2.§ 1. Le paiement s'effectuera en trois tranches : 1° 40% du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une demande signée et datée à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci dans les deux mois après la publication du présent arrêté. 2° 40% du montant tel que visé dans l'article 1, et ceci au plus tôt le 1er août 2008.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 1 août 2008 : - un rapport intermédiaire, tel que visé dans l'article 3, § 1, qui doit être approuvé par la Direction générale susmentionnée, - une demande datée et signée. 3° maximum 20% du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement, qui ne peut pas être effectué avant le 1er février 2009, le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 1er mars 2009 : - une déclaration de créance signée et datée, - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1° et 2°, et du montant demandé, tel que visé au 3°.
En outre, pour le paiement de ce montant le bénéficiaire dépose, avant le 1er novembre 2008, un rapport de recommandation, tel que visé dans l'article 3, § 2 à la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants. § 2. Seules les pièces justificatives relatives aux sections budgétaires 'personnel' et 'soins et support des soins' de la proposition du budget, telle que visée dans l'art. 1, § 2, entrent en ligne de compte, et ceci pour les années 2007 et 2008,
Art. 3.§ 1. Le rapport intermédiaire devra contenir au minimum une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, un aperçu du personnel engagé, et une copie de la convention entre le bénéficiaire et les institutions de soins dans laquelle les traitements, qui font parties de ce projet, se trouvent. § 2. Le rapport de recommandation devra contenir au minimum les éléments suivants : - une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites depuis la publication du présent arrêté jusqu'au 1er octobre 2008, - des recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet. § 3. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport intermédiaire et au rapport de recommandation.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
R. DEMOTTE