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Arrêté Ministériel du 27 avril 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté ministériel allouant une subvention à l'ASBL « Kliniek Sint-Jozef » à l'appui du projet 'Travail préventif au sujet d'abus de produits avec des groupes à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents'

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022930
pub.
22/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel allouant une subvention à l'ASBL « Kliniek Sint-Jozef » à l'appui du projet 'Travail préventif au sujet d'abus de produits avec des groupes à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents'


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes, et l'appel fait dans le cadre de cet arrêté;

Vu la proposition de projet, dénommée Travail préventif au sujet d'abus de produits avec des groupes à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents, déposée chez le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Vu l'avis du Comité Assuétudes, donné le 27 mars 2007, Arrête :

Article 1er.§ 1. Il est alloué un montant de euro 46.030 à l'ASBL « Kliniek Sint-Jozef », Boterstraat 6, à 8750 Pittem, dénommé ci-après le bénéficiaire,à titre de subvention à l'appui d'un projet 'Travail préventif au sujet d'abus de produits avec des groupes à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents', tel que visé dans le § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie « Fonds de lutte contre les assuétudes » de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Les objectifs, l'échelonnement, et le budget du projet concerné sont décrits dans la proposition de projet dénommée Travail préventif au sujet d'abus de produits avec des groupes à hauts risques : enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs parents déposée chez le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Art. 2.§ 1. Un comité d'accompagnement peut être créé par la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Le rôle du comité d'accompagnement consiste à : - transmettre les directives du Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions, de nature à influencer le projet ou ses objectifs, au bénéficiaire, - surveiller l'état des travaux, - coordonner le projet entrepris avec tout autre projet reprenant un sujet similaire et/ou complémentaire, que le comité juge pertinent.

Art. 3.§ 1. Le paiement s'effectuera en deux tranches : 1° 70 % du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une demande signée et datée à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci dans les deux mois après la publication du présent arrêté. 2° maximum 30 % du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement, qui ne peut pas être effectué avant le 1 juin 2008, le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 1 juillet 2008 : - une déclaration de créance signée et datée, - la totalité des pièces pour la justification du montant déjà reçu, tel que visé au 1°, et du montant demandé, tel que visé au 2°, - un rapport définitif, tel que visé dans l'article 4.

Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants.

Art. 4.§ 1. Le rapport définitif devra contenir au minimum les éléments suivants : - une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, - des recommandations multidisciplinaires et politiques concernant le projet et son thème. § 2. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport définitif.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

R. DEMOTTE

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