publié le 05 juillet 2007
Arrêté ministériel relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs
27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs
Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 8, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs, notamment l'article 4, § 1er;
Vu l'avis 43-2006 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 octobre 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 14 décembre 2006;
Vu l'avis n° 42.330/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le seuil critique pour la désignation d'un troupeau comme exploitation à risque, visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs, est fixé à 0.6.
Art. 2.§ 1er. Pour l'analyse sérologique, un ELISA-LPS, validé par le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques comme visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat, est utilisé. § 2. Pour l'analyse bactériologique sur les salmonelles, la méthode ISO 6579 (2002), annexe D, est utilisée.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
R. DEMOTTE