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Arrêté Ministériel du 27 avril 2007
publié le 18 juin 2007

Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022783
pub.
18/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007022783/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 8 et 18 et l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles, notamment les articles 2, 6 et 9;

Considérant le Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des Salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, modifié par le Règlement (CE) n° 1003/2005;

Considérant le Règlement (CE) n° 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du Règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de Salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du Règlement (CE) n° 2160/2003, modifié par le Règlement (CE) n° 1168/2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 7 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.997/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence;2° l'arrêté royal du 27 avril 2007 : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles;3° l'arrêté royal du 15 avril 2005 : l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.

Art. 2.Les sérotypes de Salmonelles zoonotiques à combattre conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont : a) pour les volailles reproductrices les sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Infantis et Salmonella enterica serovar Virchow;b) pour les poules pondeuses et jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, le sérotype Salmonella enterica serovar Enteritidis;c) pour les poules pondeuses et à partir du 1er janvier 2008, les sérotypes Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium.

Art. 3.Le rapportage à l'Agence par le vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues à l'annexe Ire.

Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 contient au moins les données prévues à l'annexe II.

Art. 5.§ 1er. La détection bactériologique est réalisée selon la méthode ISO 6579 - 2002 Annex D (MSRV). § 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kaufmann-White. § 3. Si des Salmonelles sont détectées et que le laboratoire n'effectue pas le sérotypage, le laboratoire envoie, pour chaque échantillon positif, un isolat de Salmonelles au CERVA pour complément d'analyse.

Art. 6.§ 1er. Le laboratoire qui effectue la détection informe le responsable et le vétérinaire d'exploitation des résultats des analyses. § 2. Par dérogation au § 1er, les résultats positifs pour l'un des sérotypes de Salmonelles à combattre sont signalés directement et uniquement à l'Agence. Seule l'Agence transmet le résultat au responsable et au vétérinaire d'exploitation.

Art. 7.Les données minimales pour la notification à la DGZ ou à l'ARSIA ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau troupeau conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont indiquées à l'annexe III.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et sanctionnées conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

R. DEMOTTE

Annexe Ire Les données minimales devant figurer dans le rapport du vétérinaire sont : 1° le numéro et l'adresse du troupeau;2° le nom et l'adresse du responsable;3° le nom et l'adresse du vétérinaire d'exploitation;4° le numéro de poulailler;5° le nombre de volailles;6° la catégorie de volailles;7° l'âge des volailles;8° le nom du vaccin et le nombre de doses;9° la date de livraison du vaccin, la date prévue pour la vaccination et la date de vaccination lorsque la vaccination a été effectuée par le responsable;10° la date de vaccination si elle est effectuée par le vétérinaire d'exploitation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont : 1° le nom et l'adresse du cédant;2° le numéro et l'adresse du troupeau;3° le numéro de poulailler;4° la catégorie de volailles, 5° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration;6° le nom du vaccin;7° la date des vaccinations Salmonelles;8° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de fourniture associé(s);9° la date de signature;10° la signature du responsable en déclarant l'authenticité des données. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.

Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III Les données minimales pour la notification à la DGZ/à l'ARSIA (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (poules pondeuses) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont : 1) le numéro de troupeau;2) l'adresse du troupeau;3) le nom du responsable;4) le numéro de poulailler;5) la date de naissance, pour les volailles de reproduction : aussi bien des coqs que des poules;6) la date de mise en place;7) l'espèce de volailles;8) la catégorie de volailles (reproduction, rente);9) le type (viande, ponte ou mixte);10) le système d'élevage (batteries, volière, libre parcours, bio);11) le nombre. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles.

Le Ministre des Affaies sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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