publié le 19 mai 2001
Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne
27 AVRIL 2001. - Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe dans des parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 12;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, rendu le 30 janvier 2001;
Considérant l'intérêt de continuer à permettre la pêche nocturne de la carpe à titre expérimental dans certaines parties de cours d'eau et de canaux de la Région wallonne, Arrête :
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, la pêche de la carpe du bord de l'eau est autorisée sans interruption depuis le lundi, une demi-heure après l'heure du coucher du soleil, jusqu'au vendredi, une demi-heure avant l'heure du lever du soleil, dans les endroits suivants : 1° Meuse : - de la frontière française jusqu'au confluent avec la Sambre; - de l'écluse de Tihange jusqu'au pont de Seraing; 2° Canal Albert : rive droite sur toute la longueur située en Région wallonne;3° nouveau Canal du Centre et Canal de Nimy-Blaton : de l'ascenseur de Strépy-Thieu jusqu'à l'entrée de la Darse d'Hautrage;4° nouveau Canal Charleroi-Bruxelles : du siphon du « Tintia » à Viesville jusqu'à l'écluse de Virginal en face de la base Asquemport-Interyacht;5° Lacs des Barrages de l'Eau d'Heure : - Lac du Ry jaune dans son intégralité; - Lac de la Plate Taille, de l'orée du bois du Four jusqu'au Centre ADEPS; 6° Lac de la Vierre : rive droite, du « cul-de-sac » jusqu'à la sortie d'eau de la centrale hydroélectrique;7° Etang de Bologne : dans son intégralité.
Art. 2.La pêche visée à l'article 1er ne peut être pratiquée qu'au lancer, au moyen d'esches végétales uniquement.
Art. 3.Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront immédiatement et délicatement remis à l'eau.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2002.
Namur, le 27 avril 2001.
J. HAPPART