publié le 27 septembre 2018
Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine
26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, article 9bis, modifiée par la loi du 1er mars 2007 ;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par les lois des 5 février 1999, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales le 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2018 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la peste porcine africaine a été constatée de manière inattendue dans la faune sauvage et présente de ce fait un risque grave de contamination des porcs détenus, le présent arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction et la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges ;
Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent : 1. Arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine ;2. Arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire. § 2. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Zone infectée : zone délimitée suite à des cas de peste porcine africaine chez des sangliers en province de Luxembourg : dans le sens des aiguilles d'une montre : - la frontière avec la France - la N85 - la N83 - la N891 - Rue du Pont Neuf - Rue du Lieutenant de Crépy - Pont Charreau - Rue de Chiny - Rue de Marbehan - Rue de la Civan - Rue de Moreau - la N879 : Grand-Rue - la N897 - Rue des Anglières - Rue du Pont de Virton - Rue Maurice Grévisse - Rue du 24 Août - la E411/E25 - la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg ;2° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence. CHAPITRE I. - Mesures dans la zone infectée
Art. 2.Tous les porcs détenus dans la zone infectée doivent obligatoirement être mis à mort dans les 5 jours suivant la publication du présent arrêté, qui fait office d'ordre de mise à mort pour l'exécution de la mesure.
Art. 3.Pour les exploitations détenant 10 porcs ou plus dans la zone infectée, les mesures suivantes s'appliquent : 1. Le vétérinaire officiel signifie l'ordre de mise à mort à l'éleveur de porcs et en envoie une copie au Bourgmestre ;2. Le vétérinaire officiel avertit un expert afin d'établir une estimation des porcs vivants présents ;3. Les porcs seront mis à mort et les cadavres éliminés suivant les instructions de l'Agence ;4. Le vétérinaire officiel peut, si nécessaire, faire appel au bourgmestre pour prendre des mesures nécessaires à l'exécution de l'ordre de mise à mort.
Art. 4.Pour les exploitations détenant moins de 10 porcs dans la zone infectée, les mesures suivantes s'appliquent : 1. Le bourgmestre signifie l'ordre de mise à mort à l'éleveur de porcs et désigne un vétérinaire agréé pour exécuter la mesure ;2. Le vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre dresse un inventaire avec catégorisation des porcs présents selon les instructions de l'Agence et euthanasie tous les porcs présents ;3. Dans le cas où un ou plusieurs des porcs à euthanasier présente des symptômes cliniques pouvant indiquer la présence de la peste porcine africaine, cela est immédiatement notifié à l'ULC par le vétérinaire agréé désigné par le bourgmestre ;4. Le détenteur fait éliminer les cadavres selon les instructions de l'Agence.
Art. 5.Il est interdit de repeupler les exploitations porcines situées dans la zone infectée.
Art. 6.Dans les limites de l'article budgétaire destiné à cet effet, une indemnité est attribuée au propriétaire des porcs faisant l'objet de l'ordre de mise à mort ainsi qu'aux experts-évaluateurs, et ce, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux et conformément aux articles 15, 16 et 17 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine.
Art. 7.Si l'éleveur de porcs d'une exploitation située dans la zone infectée n'applique pas une ou plusieurs mesures fixées par le présent arrêté ou imposées par le vétérinaire officiel, le bourgmestre prend ces mesures d'office aux frais de l'éleveur, sous la surveillance de la police, conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine. Les frais occasionnés par l'application d'office de mesures de police sanitaire sont réclamés par l'administration communale. Le propriétaire des porcs mis à mort ne reçoit aucune indemnité du Fonds.
Art. 8.Tous les porcs détenus dans des exploitations non-enregistrées de la zone infectée doivent être mis à mort sans estimation et sans indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires à charge du contrevenant. Le bourgmestre donne l'ordre de mise à mort.
Art. 9.Chaque porc détenu provenant de la zone infectée, dont la présence sur la voie publique, dans un lieu public ou sur la propriété d'autrui constitue une infraction au présent arrêté, est immédiatement mis à mort sur l'ordre du bourgmestre, aux conditions définies à l'article 8.
Art. 10.Conformément à l'article 26 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, le bourgmestre est responsable de l'exécution des mesures prescrites dans la zone infectée. CHAPITRE II. - Mesures dans l'ensemble du territoire
Art. 11.Le rassemblement de porcs est interdit.
Le chargement de porcs de différentes provenances dans un même véhicule et le déchargement de porcs d'un même véhicule vers différentes exploitations sont interdits.
Art. 12.L'éleveur ne laisse aucune personne entrer en contact avec les porcs de son exploitation, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la bonne gestion de l'exploitation.
Art. 13.L'éleveur garantit l'interdiction, pour toute personne ayant été en contact direct avec un porc sauvage au cours des dernières 72 heures, d'entrer en contact avec les porcs de son exploitation.
Art. 14.Le matériel, les aliments pour animaux, les machines et les appareils susceptibles d'être contaminés par le virus de la peste porcine africaine ne peuvent pas être introduits dans un troupeau porcin.
Art. 15.Les porcs introduits dans un troupeau doivent être hébergés séparément pendant 4 semaines.
Art. 16.Sans préjudice de la déclaration obligatoire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, un éleveur ne peut mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence.
Art. 17.Tous les frais opérationnels et frais liés à la mission des vétérinaires désignés par le bourgmestre pour l'exécution des articles 3 et 4 sont à charge de l'Agence. Les modalités pratiques qui y sont liées sont définies par l'Agence.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 septembre 2018.
Bruxelles, le 26 septembre 2018.
D. DUCARME