publié le 03 octobre 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées
26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Vu les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et 5 août 2003;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 27.4.3;
Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, notamment les articles 1er, 2 et 3, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2003, et l'article 7;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des Personnes handicapées, donné le 21 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2005;
Vu l'avis 38.518/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2005 en application de l'article 84, § 1, 1er alinéa, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, Arrêtent :
Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points suivants sont insérés entre les points e) et f) : « f) aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie « Mobilité et déplacement », pilier 2.3. de l'échelle médico-sociale à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme(I) du 24 décembre 2002; g) aux enfants qui satisfont au critère d'au moins deux points pour la catégorie « Déplacement » conformément au guide pour l'évaluation de l'autonomie annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécutions des articles 47, 56septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;» 2° au point f) existant, la lettre « f » est remplacée par « h ».
Art. 2.L'article 2, 1er alinéa, du même arrêté est modifié comme suit : « La carte est demandée : 1° par les invalides de guerre (militaires et assimilés) et par les invalides militaires du temps de paix à l'Administration des Pensions;2° par les invalides civils de guerre au Service public fédéral Sécurité sociale, Service des victimes de la guerre;3° par les autres intéressés au Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées.»
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « a) à e) » sont remplacés par les mots « a) à h) ».
Art. 4.La première phrase de l'article 7 du même arrêté est remplacée par : « La carte, octroyée après le 30 septembre 2005, a une durée indéterminée, sauf si la reconnaissance médicale, sur laquelle la délivrance est fondée, est limitée dans le temps. Dans ce cas, la durée de validité de la carte correspond à la durée de validité de ladite reconnaissance médicale. » Bruxelles, le 26 septembre 2005.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA