publié le 17 novembre 2000
Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National
26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National
Cet arrêté ministériel remplace et annule celui paru au
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Minister et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel « portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné le 23 octobre 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « ..., il s'agit de fixer le niveau du quota saisonnier octroyé à l'aéroport fédéral pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison d'hiver-IATA, avant le début de cette saison fin octobre. ». 1. En tant qu'il a pour objet d'approuver, conformément à l'article 195 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un règlement adopté par la société dénommée « brussels International Airport Company », l'arrêté en projet constitue un acte de tutelle administrative. Un tel acte ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
L'arrêté en projet ne doit dès lors pas Etre soumis à l'avis de la section de législation. 2. Pour le reste, l'arrêté en projet contient diverses dispositions relatives à des quotas fixés en vue de lutter contre le bruit des avions. La répartition, entre l'autorité fédérale et les Régions, des compétences pour prendre des mesures qui tendent à régler la navigation aérienne en vue de lutter contre le bruit, est au centre de plusieurs litiges en cours devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Quatre requêtes ont notamment été déposées en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (1), lequel arrêté est cité dans le préambule du texte en projet.
Quand des litiges sont ainsi en cours devant la section d'administration, il est d'usage que la section de législation s'abstienne de formuler des observations, celles-ci pouvant être considérées comme exprimant une prise de position sur les questions posées devant cette juridiction.
En conséquence, mieux vaut s'abstenir d'examiner le présent projet d'arrêté.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. Gigoy, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen. _______ Nota (1) Affaires G/A.87.207/XIII-1.383; G/A. 87.214/XIII-1.384; G/A. 87.227/XIII-1.402; G/A. 87.224/VII-19.613. 26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 194, 195 et 196;
Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", notamment les articles 34 et 35, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit des avions;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit par saison à l'aéroport de Bruxelles-National;
Considérant la décision du conseil des ministres du 11 février 2000;
Vu le règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 juin 2000;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 12 octobre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que les quotas de bruit saisonniers doivent être fixés immédiatement étant donné que la prochaine saison IATA, la saison d'hiver 2000/2001, débute au mois d'octobre;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 16 juin 2000 sur la demande d'avis dans les trois jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Arrête : Artikel 1. Le règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National, annexé au présent arrêté est approuvé. Les définitions de ce règlement sont reprises pour l'application du présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Il est instauré pour les décollages les quotas de bruit saisonniers suivants : - hiver 2000/2001 : 44.500 (21 semaines); - été 2001 : 68.500 (31 semaines); - hiver 2001/2002 : 41.500 (22 semaines); - été 2002 : 55.500 (30 semaines); - hiver 2002/2003 : 36.500 (22 semaines); - été 2003 : 48.000 (30 semaines); § 2. A l'exception des mouvements exonérés, tous les mouvements effectivement opérés entre 23.00 heures locales et 05.59 heures locales doivent l'être à l'intérieur des limites fixées par les quotas de bruit saisonniers. § 3. Si, à la suite des règles générales de l'IATA concernant la longueur des saisons, ces saisons sont prolongées ou raccourcies, les quotas de bruit saisonniers sont adaptés proportionnellement. § 4. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la sous-utilisation d'un quota de bruit saisonnier ne donnera pas lieu à un report vers une saison ultérieure et les dépassements éventuels seront déduits du quota de bruit de la saison suivante correspondante, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4, § 2.
Art. 3.Pour être recevable, la requête visée à l'article 7, § 2, du règlement annexé au présent arrêté, devra être introduite avant le 1er septembre 2002 et être motivée par un retard dans la livraison d'un aéronef ou la non-disponibilité sur le marché d'un avion de remplacement suffisamment silencieux par rapport au QM maximum autorisé en vertu de ce règlement.
Le Ministre formulera une réponse avant le 1er novembre 2002.
Art. 4.§ 1. Au maximum quinze jours après la fin de chaque saison IATA, BIAC fournit à l'Administration de l'Aéronautique toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'assurer que les mouvements qui ont été effectivement exécutés pendant les périodes d'application des quotas de bruit, à l'exception des mouvements exonérés, n'ont pas produit des quantités de bruit supérieures à celles fixées par ces quotas de bruit. § 2. Au terme de chaque saison, on procèdera à une évaluation de l'application du présent arrêté ministériel et du règlement y annexé.
En cas de non respect de l'un ou de l'autre, les Ministres compétents pourront imposer à BIAC les sanctions prévues à l'article 37 du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company ».
Art. 5.L'arrêté ministériel du 31 décembre 1999 déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit par saison à l'aéroport de Bruxelles-National est rapporté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 octobre 2000.
Mme I. DURANT
Annexe B.I.A.C., S.A. de droit public Règlement du conseil d'administration concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit à l'aéroport de Bruxelles National Le Conseil d'Administration, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'article 15 et l'annexe 16;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, notamment l'article 9;
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 194, 195 et 196;
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, confirmé par la loi du 19 juillet 1998;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 10, confirmé par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses;
Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", notamment les articles 34 et 35, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 août 1998 portant classement de la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company" en entreprise publique économique et portant approbation des modifications aux statuts de celle-ci;
Vu le règlement du conseil d'administration du 5 octobre 1998 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National;
Vu le règlement arrêté le 26 novembre 1999 par le conseil d'administration;
Considérant que, par lettre du 29 décembre 1999, la Ministre de la Mobilité et des Transports a notifié à BIAC sa décision de ne pas approuver le règlement arrêté le 26 novembre 1999 par le conseil d'administration;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 février 2000;
Vu la délibération du conseil d'administration de ce jour, Décide : CHAPITRE Ier. - Définitions Artikel 1. Pour l'application de ce règlement on entend par : « MINISTRE » : le Ministre des Transports. « ANNEXE 16 DE L'OACI » : volume 1, 2e partie, de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. « CONTRAT DE GESTION » : le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998. « AEROPORT » : l'aéroport de Bruxelles National, code OACI "EBBR". « IATA » : l'International Air Transport Association. « ETE » : la saison d'été telle que définie par l'IATA. « HIVER » : la saison d'hiver telle que définie par l'IATA. « SAISON IATA » : un été ou un hiver. « EXPLOITANT » : un exploitant d'avions effectuant des vols depuis et vers l'aéroport. « QUOTAS DE BRUIT » : La quantité de bruit globale maximale qui est autorisée par saison IATA pendant la nuit pour les décollages. « NUIT » : la période allant de 23.00 heures locales à 05.59 heures locales. « MOUVEMENTS EXONERES » : les mouvements définis à l'article 1er, § 2, de la décision du conseil d'administration de BIAC du 5 octobre 1998 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage pendant la nuit dans l'aéroport de Bruxelles National. CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit par mouvement
Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes du Chapitre 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à une décimale près: QM = 10 [(B-85)/10], où la variable B représente : - pour tout atterrissage: le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, moins 9 EPNdB; - pour tout décollage: la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI. § 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8.618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des Chapitres de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1. § 3. A l'exception des mouvements exonérés, les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage de plus de 8.618 kg et qui ne sont pas certifiés selon les normes de l'annexe 16 de l'OACI, Chapitres 2, 3 ou 5, ne sont pas autorisés entre 23.00 heures locales et 05.59 heures locales à l'aéroport de Bruxelles National. CHAPITRE III. - Quotas de bruit de l'aéroport pour la nuit
Art. 3.§ 1er. Avant l'expiration de la date limite de l'IATA pour la coordination initiale de la saison concernée, le Ministre fixe les quotas de bruit de l'aéroport, conformément à l'article 35 du contrat de gestion pour la période allant jusqu'à l'été 2003 compris. § 2. Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit produite par un ensemble de décollages donné est la somme des quantités de bruit pour chacun de ces décollages pris individuellement.
Art. 4.§ 1er. L'administrateur délégué de BIAC détermine les quotas de bruit saisonniers qui sont attribués aux exploitants et rédige une méthode à cet effet. § 2. Cette répartition doit être conçue de façon à ce que les opérateurs qui disposent d'une flotte relativement moderne au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne soient pas pénalisés par rapport à ceux qui exploitent au même moment des aéronefs plus anciens. § 3. La méthode précitée veillera en plus à ce qu'il n'y ait pas de glissements sensibles en termes de mouvements entre les différentes activités qui caractérisent le trafic nocturne à l'aéroport de Bruxelles-National au moment de la mise en vigueur du présent arrêté.
A cette fin, l'administrateur délégué de BIAC transmettra le résultat approché de cette méthode au Ministre au plus tard dans le mois suivant la mise en vigueur du présent règlement et ceci pour chaque saison jusqu'à l'été 2003 compris.
Art. 5.Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur délégué de BIAC peut adresser au Ministre une requête motivée afin d'obtenir des quotas de bruit complémentaires pour une saison individuelle. CHAPITRE IV. - Renseignements à fournir à BIAC
Art. 6.§ 1er. Chaque exploitant est tenu de fournir à l'administrateur délégué de BIAC tous les renseignements nécessaires pour déterminer la quantité de bruit par mouvement de ses vols de nuit et ce au plus tard au moment où les slots sont demandés : la masse de décollage maximale totale, la masse d'atterrissage maximale totale, le Chapitre relatif au bruit selon l'annexe 16 de l'OACI, (ou le « FAA Noise Stage »), les niveaux sonores certifiés et le numéro d'immatriculation des avions. § 2. Toute modification que ces données pourraient subir par la suite doit être communiquée à l'administrateur délégué de BIAC avant d'opérer effectivement le mouvement. CHAPITRE V. - Quota de bruit maximal autorisé par mouvement (QM)
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du respect des quotas de bruit saisonniers, le QM maximum autorisé pour des mouvements non exonérés pendant la nuit est fixé à : - 20,0 à partir du 1er juillet 2001; - 16,0 à partir du 1er juillet 2002; - 12,0 à partir du 1er janvier 2003. § 2. L'administrateur délégué de BIAC peut adresser au Ministre une requête motivée visant à accorder une exception unique sur le QM maximum autorisé pour des mouvements non exonérés pendant la nuit pour la période allant du 1er janvier 2003 au 1er juillet 2003. CHAPITRE VI. - Infractions
Art. 8.§ 1er. Toute infraction au système de quotas de bruit la nuit autorise l'administrateur délégué de BIAC à imposer une, plusieurs ou toutes les sanctions prévues à l'article 196 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions. CHAPITRE VII. - Dispositions générales
Art. 9.L'administrateur délégué de BIAC est chargé de l'exécution du présent règlement.
Zaventem, le 15 juin 2000.
Au nom du conseil d'administration : Le Président, Eddy Wymeersch.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 octobre 2000.