Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 26 mars 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté ministériel fixant les règles d'octroi des allocations pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre

source
ministere de la defense
numac
2003007099
pub.
15/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003007099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant les règles d'octroi des allocations pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre


Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment l'article 6, inséré par l'arrêté royal du 11 novembre 2002;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 18 août 2002;

Vu l'avis 34.422/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2003, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre;2° "l'allocation" : l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes, visée au tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal tel qu'il est modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre.

Art. 2.§ 1er. Le chef de corps émet un avis sur toute demande d'octroi de l'allocation introduite par des membres de son personnel. § 2. A défaut d'une analyse de risque existante, le médecin du travail compétent pour les installations concernées et le chef de la section locale de prévention et de protection, effectuent une analyse de risque sur base des critères définis à l'article 4.

Ils rédigent un rapport d'analyse de risque qui constate si les travaux visés dans la demande d'octroi sont de fait effectués à des postes de travail spécifiques dans des ateliers, garages, magasins ou autres installations techniques, sans rapport avec les activités d'entraînement ou d'engagement des militaires, et si, selon le cas, les conditions de travail : 1° soit présentent un caractère dangereux, insalubre ou incommode, pour une période supérieure à six mois, compte tenu des mesures prises et des moyens de protection collectifs et/ou individuels mis en oeuvre pour ramener les risques à un niveau acceptable;2° soit présentent un caractère dangereux, insalubre ou incommode, pour une période qui n'excédera pas six mois, dans l'attente de la mise en place de moyens de protection plus efficaces;3° soit ne présentent pas un caractère dangereux, insalubre ou incommode. § 3. Sur base du dossier constitué de la demande d'octroi de l'allocation et du rapport d'analyse de risque, et sur avis motivé du chef de la section prévention et protection au sein de la direction générale ou du département d'état-major concerné, le chef du service interne de prévention et de protection du travail du département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être, décide de l'octroi de l'allocation. Il informe par écrit le chef de corps de sa décision. § 4. Le chef de corps notifie la décision visée au § 3, aux membres de son personnel concernés.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de la notification visée à l'article 2, § 4, le membre du personnel concerné peut introduire un recours contre la décision visée à l'article 2, § 3, auprès du sous-chef d'état-major bien-être. § 2. Lorsque le membre du personnel fait usage de la possibilité visée au § 1er, une copie du dossier visé à l'article 2, § 3, est transmise au chef de l'inspection du travail du département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être.

Le chef de l'inspection du travail du département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être, examine le recours. Il rend un avis qui est motivé par un rapport d'inspection des installations visées dans la demande. Le membre du personnel concerné peut être entendu lorsque celui-ci le demande. Le membre du personnel peut se faire assister du conseiller de son choix. § 3. Le sous-chef d'état-major bien-être, décide de l'octroi de l'allocation. Il porte par écrit sa décision à la connaissance du membre du personnel concerné et du chef de corps. § 4. Un dernier recours contre la décision visée au § 3, peut être introduit auprès du Ministre de la Défense.

Art. 4.Les critères visés à l'article 2, § 2, sont : 1° pour déterminer si le membre du personnel est professionnellement exposé à une radiation ionisante, et appartient aux catégories A ou B, telles que définies à l'article 2 du règlement général militaire de la protection contre le danger des radiations ionisantes, comme visé à la série A1 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, la fonction organique qu'il occupe, y compris la fonction en cumul;2° pour déterminer si le travail, en cas de fonctionnement anormal des installations ou de défaillance des moyens de protection, peut conduire à des accidents ou maladies graves, pouvant même entraîner la mort, comme visé à la série A2 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, le fait qu'il est effectué : a) soit en hauteur, à plus de seize mètres du sol, et qu'un recours à un équipement de protection individuelle contre chute est nécessaire;b) soit en présence d'agents carcinogènes ou toxiques mortels, à des concentrations supérieures aux valeurs limites belges, pour lesquels le port d'équipements de protection individuelle a été imposé;c) soit en chambre d'isolation, avec exposition délibérée à des agents biologiques qui donnent lieu à un niveau de confinement 3 ou 4 tel que défini dans l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, à moins qu'un vaccin efficace ne soit mis à disposition;3° pour déterminer si le travail, bien que non visé aux 1° et 2°, est dangereux et/ou insalubre, comme visé à la série A3 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, le fait qu'il a lieu : a) soit en présence d'agents carcinogènes ou toxiques dont la présence est attestée par une analyse de risque;b) soit en contact avec du matériel et/ou du linge contaminé en provenance de chambres d'isolement où sont présents des agents biologiques qui impliquent un niveau de confinement 3 ou 4, tel que défini dans l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, à moins qu'un vaccin efficace ne soit mis à disposition;c) soit afin de procéder à l'entretien ou à la réparation d'installations sanitaires;d) soit en conditions extrêmes d'origine technique dont la présence est attestée par une analyse de risque;4° pour déterminer si le travail engendre une diminution substantielle de la durée des prestations de travail, due à l'utilisation indispensable de moyens de protection individuelle ou aux conditions climatiques de travail d'origine technique, comme visé à la série B1 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, le fait qu'il nécessite des temps de repos tels que les prestations sont limitées à un maximum de 240 minutes par jour, suite à une décision du médecin du travail, en application des règles en vigueur en la matière, et à l'exclusion de toute influence temporaire dues aux conditions météorologiques;5° pour déterminer s'il s'agit d'un travail incommode, autre que celui visé au 4°, pour lequel il est nécessaire de porter une protection personnelle de respiration avec apport d'oxygène ou équipé de filtres externes et échangeables, comme visé à la série B2 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, le fait qu'il est effectué à un poste de travail où, en l'absence d'un moyen de protection collectif suffisamment performant, le port d'une protection respiratoire individuelle du type requis, est nécessaire.

Art. 5.§ 1er. La décision d'octroi de l'allocation visée à l'article 2, § 3, est, selon le cas : 1° soit permanente, lorsque le rapport d'analyse de risque visé à l'article 2, § 2, indique que la durée prévisible du travail dangereux, insalubre ou incommode est supérieure à six mois, compte tenu des mesures prises et des moyens de protection collectifs et/ou individuels mis en oeuvre pour ramener les risques à un niveau acceptable;2° soit temporaire, dans l'attente de la mise en place de moyens de protection plus efficaces, lorsque le rapport d'analyse de risque visé à l'article 2, § 2, indique que la durée prévisible du travail dangereux, insalubre ou incommode n'excède pas six mois. § 2. Lorsque la décision d'octroi de l'allocation est permanente, l'allocation est octroyée : 1° soit par mois, lorsque le travail dangereux, insalubre ou incommode, est effectué par un membre du personnel dont la fonction implique l'exécution régulière des prestations ou travaux visés, comme défini à l'article 6;2° soit par jour de prestation, lorsque la prestation ou le travail visé est effectué de manière occasionnelle par du personnel dont ce n'est pas la fonction principale, et que l'exposition aux risques visés est d'une durée minimale de deux heures par jour. § 3. Lorsque la décision d'octroi de l'allocation est temporaire, l'allocation est toujours octroyée par jour de prestation, pour autant que l'exposition aux risques visés ait une durée minimale de deux heures par jour. Cette décision est valable aussi longtemps que les conditions de travail dangereux, insalubre ou incommode, subsistent, sans toutefois pouvoir excéder une période de six mois à partir de la date de la demande d'octroi de l'allocation. Le membre du personnel concerné peut introduire une demande de prolongation à l'issue de cette période.

Art. 6.Est considérée comme une fonction dont l'exécution régulière implique d'accomplir des prestations ou travaux dangereux, insalubres ou incommodes, une fonction qui, en conditions normales de travail, impose une exposition quotidienne au risque visé pendant au moins deux cents jours par an.

Toutefois, en cas de modification des conditions normales de travail pour une période supérieure à trente jours consécutifs, l'allocation cesse d'être octroyée par mois à partir du premier jour du mois au cours duquel survient ladite modification, pour être octroyée par jour de prestation.

Art. 7.Lorsque les circonstances ne permettent pas l'établissement d'un rapport d'analyse de risque pour un travail dangereux, insalubre ou incommode, le chef du service interne de prévention et de protection du travail du département d'état-major santé, environnement, qualité de vie et bien-être, peut donner une autorisation temporaire d'octroi de l'allocation. Dans ce cas, un rapport d'analyse de risque est établi dans les six mois à dater du jour de l'autorisation d'octroi de l'allocation.

Art. 8.L'allocation est due à partir du jour où le membre du personnel occupe la fonction pour laquelle une autorisation d'octroi a été donnée, et au plus tôt à partir de la date de mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.L'exposition à plusieurs risques visés au tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, peut, le cas échéant, ouvrir le droit à plusieurs allocations.

Toutefois, l'allocation pour autres travaux dangereux et/ou insalubres, visée à la série A3 du tableau 4 de l'annexe à l'arrêté royal, et l'allocation pour autres travaux pour lesquels il est nécessaire de porter une protection personnelle de respiration avec apport d'oxygène ou équipé de filtres externes et échangeables, visée à la série B2 du même tableau, ne peuvent pas être accordées conjointement du fait de l'exécution de la même prestation.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 26 mars 2003.

A. FLAHAUT

^