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Arrêté Ministériel du 26 juin 2018
publié le 03 août 2018

Arrêté ministériel fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales

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autorite flamande
numac
2018013074
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03/08/2018
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26/06/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Chancellerie et Gouvernance publique


26 JUIN 2018. - Arrêté ministériel fixant les modèles et les modalités des rapports politiques, des plans comptables et des rapports numériques du cycle de politique et de gestion des administrations locales


La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'article 143, alinéa 3, l'article 241, alinéa 2, l'article 275, l'article 411, alinéa 3, et l'article 489, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, l'article 6, l'article 81, l'article 82, l'article 83, alinéa 2, l'article 109, alinéa 3, et l'article 165, alinéas 3 et 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 2013 relatif au rapportage numérique de données du cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 9 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.515/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Les rapports politiques

Article 1er.La note financière du plan pluriannuel est établie conformément aux schémas suivants repris en annexe jointe au présent arrêté : 1° M1 : le plan des objectifs financiers ;2° M2 : l'état de l'équilibre financier ;3° M3 : l'aperçu des crédits.

Art. 2.La note financière des comptes annuels est établie conformément aux schémas suivants repris en annexe jointe au présent arrêté : 1° J1 : le compte des objectifs ;2° J2 : l'état de l'équilibre financier ;3° J3 : la réalisation des crédits ;4° J4 : le bilan ;5° J5 : l'état des produits et des charges.

Art. 3.La note explicative des rapports politiques comprend au moins toutes les rubriques suivantes : 1° un aperçu des recettes et des dépenses par nature fonctionnelle, établi conformément au schéma T1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté ;3° le cas échéant, les projets d'investissement, établis conformément au schéma T3, repris en annexe jointe au présent arrêté ;4° le cas échéant, un aperçu de l'évolution des dettes financières, établi conformément au schéma T4, repris en annexe jointe au présent arrêté ;5° un aperçu des risques financiers, comprenant une description des risques financiers encourus par l'administration et des moyens et possibilités dont l'administration dispose ou peut disposer pour couvrir ces risques ;6° une référence au lieu où la documentation est disponible. Au moins un projet d'investissement est établi pour les investissements faisant partie d'une action prioritaire.

Pour les administrations utilisant la possibilité, visée à l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, les mots « action prioritaire » dans l'alinéa 2 sont lus comme « plan d'action prioritaire ».

La note explicative du plan pluriannuel ou d'une adaptation de ce dernier, comprend outre les rubriques visées à l'alinéa 1er, une description des bases et assomptions choisies pour l'établissement du rapport politique et leurs modifications par rapport au rapport politique précédent.

La période de la note explicative de l'adaptation du plan pluriannuel reste toujours la période visée à l'article 254, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, mais l'aperçu des recettes et dépenses par nature économique, visé à l'alinéa 1er, 2°, et l'aperçu de l'évolution des dettes financières, visé à l'alinéa 1er, 4°, décrivent toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

La note explicative des comptes annuels comprend, outre les rubriques visées à l'alinéa 1er, au moins toutes les rubriques suivantes : 1° la note explicative du bilan, établie conformément au schéma T5, repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° les règles d'appréciation ;3° les droits et engagements hors-bilan ;4° une déclaration des différences matérielles entres les recettes et les dépenses réalisées et les recettes et dépenses estimées ;5° la note explicative des frais, produits, dépenses et recettes ayant une influence extraordinaire sur le résultat budgétaire de l'exercice et l'excédent ou le déficit de l'exercice ;6° un aperçu des parties des crédits pour investissements et financement pour l'exercice sur lequel portent les comptes annuels, qui ont été transférées en application de l'article 258 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. CHAPITRE 2. - La documentation

Art. 4.La documentation jointe au plan pluriannuel comprend au moins tous les éléments suivants : 1° l'analyse du contexte ;2° l'aperçu de tous les objectifs politiques repris dans le plan pluriannuel, avec les plans d'action et actions correspondants, chaque fois avec les estimations des recettes et dépenses correspondantes ;3° un aperçu, par exercice, des subventions de fonctionnement et d'investissement autorisées ;4° par domaine politique, l'aperçu des champs politiques qui en font partie ; 5° un aperçu des entités liées, c.-à-d. toutes les entités pour lesquelles l'administration a l'obligation légale, statutaire ou de fait d'intervenir directement ou indirectement dans les pertes ou déficits ; 6° un aperçu de l'affectation du personnel ;7° un aperçu des produits annuels de chaque type d'impôt perçu par l'administration. Un domaine politique est un ensemble de champs politiques constituant un ensemble reconnaissable et cohérent. La composition des domaines politiques est fixée par le conseil, à l'exception de la composition du domaine politique Financement général.

Le domaine politique Financement général comprend les recettes et les dépenses y afférentes qui n'ont pas un rapport direct avec un service spécifique ou avec un investissement spécifique. Il comprend tous les champs politiques suivants : 1° 0010 - Transferts généraux entre les différents niveaux administratifs ;2° 0020 - Affaires fiscales ;3° 0030 - Affaires financières ;4° 0040 - Transactions relatives à la dette publique ;5° 0050 - Patrimoine sans objet social ;6° 0090 - Autre financement général. La documentation jointe à l'adaptation du plan pluriannuel comprend, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, 2° à 7°, la version la plus récente de l'analyse du contexte.

La documentation jointe aux comptes annuels comprend au moins l'aperçu de tous les objectifs politiques repris aux comptes annuels, avec tous les plans d'action et actions correspondants, chaque fois avec les recettes et dépenses correspondantes, et les éléments visés à l'alinéa 1er, 3° à 7°. CHAPITRE 3. - Les rapports de suivi

Art. 5.L'aperçu des recettes et dépenses estimées et réalisées pour l'année en cours dans les rapports de suivi, visés à l'article 29, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, comprend au moins tous les éléments suivants : 1° un aperçu des recettes et des dépenses, établi conformément au schéma J1, repris en annexe jointe au présent arrêté ;2° un aperçu des recettes et des dépenses par nature économique, établi conformément au schéma T2, repris en annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Les plans comptables

Art. 6.Le plan normalisé des champs politiques est repris en annexe jointe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les numéros de compte imposés.

Art. 7.Le plan normalisé des comptes généraux est repris en annexe jointe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les numéros de compte imposés.

La sélection des comptes généraux pour les opérations budgétaires est reprise en annexe jointe au présent arrêté. Toutes les recettes et dépenses y doivent être inscrites, ainsi que toutes les transactions entre la commune et le centre public d'aide sociale qui dessert cette commune.

Art. 8.Le régime normalisé des codes économiques sectoriels est repris en annexe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les codes imposés.

Les administrations inscrivent le code économique sectoriel approprié pour les recettes et dépenses inscrites aux comptes généraux qui sont spécifiés en annexe au présent arrêté.

Pour les recettes et dépenses inscrites aux comptes généraux qui ne sont pas spécifiés en annexe au présent arrêté, le code économique sectoriel « NULL » est utilisé.

Art. 9.Le régime normalisé des codes pour les entités budgétaires est repris en annexe au présent arrêté.

Le plan comptable est un minimum que chaque administration peut subdiviser dans les codes imposés.

Art. 10.§ 1er. Les administrations qui ont choisi le régime visé à l'article 165 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, suivent, lors de l'adaptation de la subdivision minimale du plan comptable général, reprise à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7, et les extensions reprises en annexe jointe au présent arrêté, et elles utilisent les comptes généraux repris en annexe jointe au présent arrêté pour les opérations budgétaires. § 2. Les comptes 150, 151, 152 et 159 sont ventilés comme suit : 1° 15...0 montant nominal de la subvention ou valeur du don ; 2° 15...9 subvention d'investissement ou don repris au résultat (-).

Le compte 150 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés immédiatement après la réalisation de l'ensemble ou d'une partie de l'investissement.

Le compte 151 est utilisé pour les subventions d'investissement et les dons d'investissement qui sont liquidés sous forme d'une indemnité d'usage répartie sur plusieurs années. § 3. Les comptes 174 et 424 sont ventilés comme suit : 1° xxx...0 prêts de l'autorité fédérale ou régionale ; 2° xxx...1 prêts des provinces ; 3° xxx...2 prêts des communes ; 4° xxx...3 prêts des CPAS ; 5° xxx...4 prêts de régies communales et provinciales autonomes ; 6° xxx...5 prêts d'associations d'aide sociale ; 7° xxx...6 prêts d'autres associations CPAS ; 8° xxx...7 prêts de zones policières et zone de secours ; 9° xxx...8 prêts de partenariats intercommunaux ; 10° xxx...9 prêts d'autres entités. § 4. Les comptes des groupes 21 à 25 et du groupe 27 sont ventilés comme suit : 1° 2....0 valeur d'acquisition ; 2° 2..09 amortissements comptabilisés (-) (sauf pour les comptes 2200 et 2205) ; 3° 2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ; § 5. Les comptes du groupe 26 sont ventilés comme suit : 1° 2....0 valeur d'acquisition ; 2° 2..8 plus-value comptabilisée ; 3° 2...09 amortissements comptabilisés (-) ; 4° 2..19 réductions de valeur comptabilisées (-) ; 5° 2..89 amortissements comptabilisés sur des plus-values (-). § 6. Les comptes du groupe 55 sont ventilés comme suit : 1° 55...0 compte courant ; 2° 55...1 chèques établis (-) ; 3° 55...2 paiements en exécution (-) ; 4° 55...3/8 autres ; 5° 55...9 réductions de valeur comptabilisées (-). § 7. Les administrations visées au paragraphe 1er, ne peuvent pas utiliser les subdivisions alternatives, visées aux notes 9, 12 et 23 du plan comptable général minimal pour les entreprises, visé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé. CHAPITRE 5. - La marge d'autofinancement corrigée

Art. 11.La marge d'autofinancement corrigée égale la marge d'autofinancement majorée des amortissements périodiques et diminuée de 8% de la dette financière totale au 31 décembre de l'exercice précédent. CHAPITRE 6. - Les rapports numériques

Art. 12.Les rapports numériques sur les données visées à l'article 6, alinéa 5, et l'article 82 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales, comprennent les données des inscriptions aux journaux, visées aux articles 83 et 84 de l'arrêté précité, des imputations, visées à l'article 86 de l'arrêté précité, et des comptabilisations, visées aux articles 89 et 90 de l'arrêté précité, au format tel que décrit dans les conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent être fournis au guichet électronique sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Les rapports numériques visés à l'alinéa 1er peuvent également être fournis directement à partir des applications locales, si les conditions techniques sont remplies, qui peuvent être consultées sur le site web de l'Agence de l'Administration intérieure.

Dans les alinéas 1er, 2 et 3, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005, modifié par les arrêtés des 13 mars 2015 et 18 mars 2016. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 1er octobre 2010 fixant les modèles et les modalités des rapports politiques et leurs notes explicatives, et fixant les plans comptables des communes, provinces et centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 ;2° l'arrêté ministériel du 9 juillet 2013 relatif au rapportage numérique de données du cycle de politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales.

Bruxelles, le 26 juin 2018.

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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