publié le 05 juillet 2017
Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction et de traitement des demandes d'indexation complémentaire dans le cadre des titres-services
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUIN 2017. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'introduction et de traitement des demandes d'indexation complémentaire dans le cadre des titres-services
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la
loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2001
pub.
11/08/2001
numac
2001012803
source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, 3, 4, 7, 7/1 et 9bis ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017, les articles 2bis et 8, § 1er, alinéas 6 à 8 ;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017, l'article 9bis ;
Vu le test genre, réalisé le 20 mars 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget ;
Vu l'avis 61.498/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'habilitation octroyée au Ministre de l'Emploi pour préciser le contenu, les délais et modalités d'introduction des dossiers auprès de l'administration ou auprès de la Commission fonds de formation, et les modalités de validation du plan de formation ;
Considérant, par ailleurs, que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant que l'effet rétroactif du présent arrêté au 1er janvier 2017 renforcera la sécurité juridique en faveur des administrés et leur confèrera un bénéfice financier complémentaire, en permettant aux entreprises agréées de bénéficier, dès 2018, d'une indexation complémentaire qui sera déjà appliquée sur les titres-services rentrés auprès de la société émettrice depuis le 1er janvier 2017, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, l'on entend par : 1° « l'arrêté royal du 12 décembre 2001 » : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ;2° « l'année N » : l'année de référence pour laquelle les conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 doivent être respectées par l'entreprise agréée ;3° « l'année N+1 »: l'année qui suit l'année de référence, lors de laquelle l'entreprise agréée introduit son formulaire de demande d'indexation complémentaire auprès de l'administration ;4° « la demande d'indexation complémentaire » : le formulaire obligatoire de demande d'indexation complémentaire établi par l'administration ;5° « le plan de formation » : le modèle obligatoire de plan de formation établi par l'administration ;6° « la Charte » : la Charte bruxelloise de la diversité dans le secteur des titres-services figurant à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ;7° « le fichier des travailleurs » : le fichier informatique obligatoire, mis à disposition par l'administration, mentionnant les noms, prénoms, numéros NISS, et le statut à l'engagement, au regard des conditions fixées à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, des travailleurs engagés par l'entreprise agréée au cours de l'année N ;8° « les pièces justificatives » : les attestations établissant que les travailleurs engagés par l'entreprise agréée au cours de l'année N, dans le cadre des titres-services, rentrent dans les conditions prévues à l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001;9° « l'administration » : Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, en ce compris le Secrétariat fonds de formation ; 10° « l'adresse de contact » : l'adresse de messagerie électronique TS@sprb.brussels à laquelle les entreprises agréées communiquent les documents et pièces justificatives prouvant le respect des conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001. CHAPITRE II. - Modalités d'introduction de la demande d'indexation complémentaire
Art. 2.Pour obtenir l'indexation complémentaire prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 appliquée sur les titres-services rentrés auprès de la société émettrice au cours de l'année N, l'entreprise agréée introduit, au plus tard pour le 15 février de l'année N+1, son formulaire de demande d'indexation complémentaire auprès de l'adresse de contact, obligatoirement accompagné du fichier des travailleurs complété et des pièces justificatives.
Art. 3.La demande est incomplète si après le 15 février de l'année N+1, il manque des éléments requis à l'article 2.
La demande est tardive si elle est introduite après le 15 février de l'année N+1.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'administration notifie par courrier électronique l'irrecevabilité de la demande à l'entreprise agréée. CHAPITRE III. - Modalités d'introduction de la Charte et du Plan de formation
Art. 4.Sauf si l'administration en dispose déjà, l'entreprise agréée communique, au plus tard le 15 septembre de l'année N, une Charte conforme à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 2° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 à l'adresse de contact.
Art. 5.Sauf si l'entreprise agréée en est dispensée ou si elle dispose déjà d'un plan de formation conforme à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, celle-ci introduit au plus tard le 15 septembre de l'année N, un plan de formation à l'adresse de contact.
Le plan de formation introduit au cours de l'année N a trait à des formations qui débuteront au plus tôt au cours de l'année N+1.
Art. 6.L'entreprise agréée communique les éléments visés aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté exclusivement sous format digital à l'adresse de contact.
L'entreprise agréée, ou le cas échéant, l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, tient à disposition de l'administration et de ses services de contrôles les exemplaires originaux des éléments visés à l'alinéa précédent.
Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, la date prise en compte par l'administration pour vérifier le respect des délais d'introduction respectivement de la Charte, du plan de formation et de la demande d'indexation complémentaire est la date à laquelle le courrier électronique a été adressé à l'adresse de contact. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 8.L'administration traite les demandes d'indexation complémentaire jugées complètes et vérifie, la réunion des conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pour l'année de référence.
Art. 9.Au plus tard le 15 juin de l'année N+1, l'administration communique aux entreprises agréées concernées, les décisions d'octroi ou de refus concernant leur demande d'indexation complémentaire.
Art. 10.§ 1er. Le Directeur général de l'administration de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles est compétent pour : 1° décider quant à l'irrecevabilité, l'octroi ou le refus d'une demande d'indexation complémentaire introduite par une entreprise agréée ;2° donner les instructions de payement à la société émettrice concernant les sommes dues au titre de l'indexation complémentaire. § 2. Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté.
Dans ce cas, la délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et à la Cour des Comptes.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 26 juin 2017.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN