publié le 01 juillet 2008
Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
26 JUNI 2008. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 75ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 110, § 5, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996 et 131bis, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 mai 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 60, alinéa 2, 3°, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997, 27 avril 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 2004 et 75ter, alinéa 4, inséré par l'arrêté ministériel du 29 juin 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 juin 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juin 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que le Gouvernement dans le cadre de la politique de l'emploi a fait une priorité de la lutte contre les pièges à l'emploi; qu'il a décidé de prévoir pour 2008 une enveloppe de 18 millions d'euros pour des mesures de lutte contre ces pièges à l'emploi; qu'à cette fin des propositions ont été élaborées par les partenaires sociaux dans les limites de ce budget pour lever un certain nombre de ces pièges à l'emploi existants en rendant plus avantageux financièrement le travail à temps partiel dans le cadre de l'allocation de garantie de revenus et en augmentant le plafond de revenu autorisé dans le chef du partenaire du chômeur ayant charge de famille; que l'affectation optimale de ce budget demande que des mesures soient prises le plus rapidement possible afin de lever des freins à la reprise du travail, de favoriser la réinsertion professionnelle, de réaliser les effets retour attendus sur l'emploi et d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs qui n'ont qu'un emploi à temps partiel; que les partenaires sociaux veulent dès lors que ces mesures entrent en vigueur au 1er juillet 2008;
Vu l'avis 44.726/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 60, alinéa 2, 3°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997, 27 avril 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 2004 est remplacé par la disposition suivante : « 3° le montant brut de ces revenus n'excède pas normalement en moyenne par mois 502,05 EUR et le conjoint ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement pour le mois considéré, sauf si celui-ci est octroyé à la suite d'une incapacité de travail ou à la suite de chômage temporaire lors de l'occupation avec un revenu qui, en application de cette disposition, n'est pas considéré comme un revenu professionnel et pour autant que le montant brut de ce revenu de remplacement, augmenté du revenu résultant du travail comme salarié, ne dépasse pas la limite précitée. »
Art. 2.A l'article 75ter, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 29 juin 2005, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Bruxelles, le 26 juin 2008.
Mme J. MILQUET