publié le 01 février 2006
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
26 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;
Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;
Considérant qu'une enquête complète a été réalisée auprès du secteur en ce qui concerne l'attribution des quotas;
Considérant que plusieurs formes d'attribution de quota existent et qu'un projet pilote pour des quotas individuels peut être démarré;
Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota;
Considérant qu'une harmonisation des périodes est souhaitable dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice. Pour les navires de pêche avec une puissance motrice de plus de 221 kW la règle générale est de 3 périodes, à savoir 6, 4 et 2 mois. Pour les petits navires 2 périodes sont d'application, à savoir 10 et 2 mois;
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;
Considérant qu'en application des dispositions reprises aux plans de restauration, il convient de définir les ports désignés dans lesquels les débarquements de certaines quantités de poissons doivent avoir lieu;
Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin;
Considérant que suite à la fixation extrêmement basse des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation des captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce;
Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation ou en jours de mer communautaires;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'un part significatif du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de référence;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 15 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 85 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf, g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-k, VIII doit être fixée en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de soles limandes et de plies cynoglosses peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds II, IV, de cabillauds VIIa, de soles VIIa, de soles VIId, de soles VIIe, de plies VIIa, de plies VIId, e, de plies VIIf, g et d'églefins VII, VIII peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : tout bateau équipé pour l'exploitation commerciale des ressources et repris dans la « Liste officielle des navires de pêche belges »; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe III du règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 3° licence de pêche : la licence de pêche définie soit par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, soit par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;4° jour de navigation : une journée de voyage en mer comme déterminée par l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer, portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;5° puissance motrice : la puissance motrice mentionnée dans la « Liste officielle des navires de pêche belges » majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises;8° jour de mer : une période ininterrompue de présence sur zone et d'absence du port de 24 heures au maximum; 9° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId; 10° annexe IIa : l'annexe IIa du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques;11° annexe IIc : l'annexe IIc du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche occidentale;12° jour de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIa : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période; 13° jour de mer dans la zone de reconstitution de la sole : un jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IIc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période; 14° le Service : le Service Pêche maritime, Vrijhavenstraat 5, 8400 Ostende. CHAPITRE II. - Dispositions générales et interdictions de pêche
Art. 2.Les quantités de poissons des espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées et qui ont été attribuées à un bateau de pêche ne sont pas transférables à un autre bateau de pêche.
Art. 3.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités de ces espèces pour lesquelles des limitations nationales de capture ont été fixées dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer des espèces sous quota dans les passes de l'Escaut.
Art. 4.§ 1er. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak). § 2. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus il est interdit de pêcher du hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.
Art. 5.En exécution des plans de restauration, les ports d'Ostende, Nieuport et Zeebrugge sont définis comme ports désignés pour les débarquements des espèces de poissons pour lesquelles des mesures de contrôle spécifiques sont d'application.
Art. 6.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré.
Art. 7.Les tailles minimales suivantes sont d'application à partir du 1er février 2006 : plie : 27 cm taille de débarquement, cabillaud : 40 cm taille de débarquement, turbot : 30 cm taille de débarquement, barbue : 30 cm taille de débarquement, limande sole : 25 cm taille de débarquement, limande : 23 cm taille de débarquement, flet : 25 cm taille de débarquement, grondin : 20 cm taille de débarquement, baudroie (entière) : 500 gr poids de débarquement, baudroie (queue) : 250 gr poids de débarquement.
Il est défendu de pêcher, de retenir à bord et de débarquer dans des ports communautaires des exemplaires de ces espèces en-dessous des tailles minimales respectives. CHAPITRE II. - Limitation de l'activité
Art. 8.§ 1er. Le système de limitation des jours de mer dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instauré conformément à l'annexe IVa du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004, et d'application en janvier 2006, est remplacé à partir du 1er février 2006 par le système instauré conformément à l'annexe IIa du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005. § 2. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud figurant au tableau I sous le point 13 de l'annexe IIa par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005. § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas autorisé. § 4. Suite à la disposition reprise au § 3 les bateaux de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IIa, bénéficient de quatre jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2. § 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1er, les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de mer dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2007 sera diminué en conséquence. § 7. Les bateaux de pêche, pour lesquels un ou deux types d'engins de pêche conformément annexe IIa, point 4 sont notifiés, reçoivent un permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud. § 8. Les bateaux de pêche qui ont pêché en 2001 ou en 2002 ou en 2003 ou en 2004 ou en 2005 dans la zone-c.i.e.m. VIIa reçoivent la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud. Les bateaux de pêche qui n'ont pas cette mention ne peuvent pas pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIIa.
Art. 9.§ 1er. Il est instauré un système de limitation des jours de mer pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe et ce conformément à l'annexe IIc règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005. § 2. Le nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe figurant par engin de pêche au tableau I, conformément au point 3 de la même annexe, est diminué du dépassement du nombre de jours de mer attribués conformément l'article 23 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005. § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé. § 4. Les bateaux de pêche qui ont utilisé le chalut à perche dans la zone-c.i.e.m. VIIe en 2002 ou en 2003 ou en 2004 reçoivent un permis de pêche spécial VIIe 2006. § 5. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de mer dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial, délivré conformément l'annexe IIc, ne sera attribué que pour une période de six mois en 2007.
Art. 10.Au cours de l'année 2006, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de deux cent cinquante jours de navigation.
Art. 11.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima autorisés, mentionné à l'article 10, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2007. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement.
TITRE II. - Dispositions particulières CHAPITRE Ier. - Système d'utilisation collectif Division Ire. - Allocation des possibilités de capture par puissance motrice Sous-division Ire. - Sole Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 12.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 444 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Art. 13.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 600 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2006, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Art. 14.A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche, qui exerce la pêche passive, notamment les bateaux de pêche N.95, O.369 et O.554, dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
Art. 15.En dérogation à l'article 14, alinéa 1er, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 500 kg, majorée d'une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
Art. 16.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 14 et 15, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pendant un nombre de jours consécutifs. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.
Le nombre maximum de jours de navigation comme prévus dans l'article 10 est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche. § 2. Le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
En dérogation à l'alinéa précédent le dépassement de la quantité de soles de la période 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période à partir du 1er janvier 2007.
Sous-division II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II, IV
Art. 17.§ 1er. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 489 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 2. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 2 774 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la plie provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). § 3. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. De cette quantité attribuée un maximum de 15 kg peut être pêché avant le 31 mars 2006. § 5. Si les quantités de plies, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de plies dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de plies qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
Sous-division III. - Sole Mer Celtique - zone-c.i.e.m. VIIf, g
Art. 18.§ 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 68 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g. § 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 497 tonnes pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf, g. § 3. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
Sous-division IV. - Sole sud-ouest d'Irlande - zone-c.i.e.m. VIIh, j, k
Art. 19.§ 1er. A partir du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit aux bateaux de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k. § 2. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 3. Si les quantités de soles, comme mentionnées au § 2, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
Sous-division V. - Cabillaud eaux occidentales - zone-c.i.e.m. VIIb-k, VIII
Art. 20.§ 1er. A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 octobre 2006 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW; § 2. Si la quantité, comme mentionnée au § 1er est dépassée par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
Sous-division VI. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIII
Art. 21.La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa, b est interdite dans la période du 1er février 2006 au 31 décembre 2006 inclus.
Division II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Sous-division Ire. - Sole
Art. 22.Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche par voyage en mer ne peuvent dépasser les quantités suivantes multipliées par le nombre de jours de navigation pendant le voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question : 240 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 480 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m. VIIa en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 360 kg par jour de navigation dans les zones-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW; 720 kg par jour de navigation dans les zones-c.i.e.m VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 221 kW; 60 kg par jour de navigation dans la zone-c.i.e.m VIIe.
Sous-division II. - Plie
Art. 23.§ 1er. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa et VIII que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Sous-division III. - Cabillaud
Art. 24.§ 1er. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 15 avril 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2006 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 15 avril 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2006 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 15 avril 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2006 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er février jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Sous-division IV. - Eglefin
Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, dans les zones-c.i.e.m.
VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2006 » comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Sous-division V. - Autres espèces
Art. 26.§ 1er. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 2. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que les captures totales de harengs par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer, à l'exception des zones-c.i.e.m. I, II. § 3. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que les captures totales de merlus par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. § 4. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zonesc.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zonesc.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans les zonesc.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 7. Dans la période du 1er février 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit que dans la zonec.i.e.m. VIIa les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question.
Division III. - Echange de jours
Art. 27.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à la division II, articles 22 à 26, peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation et/ou les jours de mer. Dans ce cas les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. § 2. Dans le cas où l'armement choisit pour l'application de l'échange de jours, le nombre maximum de jours de navigation pour 2006, tels que définis à l'article 10 est remplacé par le nombre de jours de navigation effectifs 2005, pour autant que ce nombre soit inférieur à la norme 2006. Par ailleurs le droit aux jours de compensation, tels que prévus à l'article 8, est supprimé. § 3. En vue de la gestion des jours échangés, l'armateur ou son représentant doit notifier le nombre de jours au plus tard 2 heures avant la fin du voyage en mer, par télécopie au Service (059-80 76 93). Cette demande est irrévocable. § 4. Pour chaque stock le dépassement est divisé par la quantité attribuée par jour de navigation, ce qui résulte en un nombre de jour en surplus.
Dans le cas où la totalité du voyage en mer a été réalisé dans des zones-c.i.e.m. qui ne tombent pas dans le plan de restauration de cabillaud, le nombre de jours en surplus est déduit en double du nombre maximum de jours de navigation 2006, tel que défini au § 2.
Dans l'autre cas, aussi bien le nombre maximum de jours de navigation 2006 que le nombre de jours de mer, tels que définis respectivement au § 2 et à l'article 8 sont déduits du nombre de jour en surplus. CHAPITRE II. - Projet quotas individuels
Art. 28.§ 1er. Il est instauré un projet pilote quotas individuels.
Les propriétaires de bateaux de pêche peuvent inscrire leur bateau de pêche dans ce projet pilote avant le 1er mars 2006. Cette inscription est définitive pour toute l'année 2006. Ils reçoivent leurs quotas sur base de fiches de calculs individuelles qui sont établies par le Service et qui sont signées pour accord par les deux parties. Les bateaux de pêche qui sont inscrits dans le projet pilote ne sont pas soumis, à l'exception de l'article 21, aux limitations de captures reprises au titre II, chapitre Ier et aux dispositions de l'article 2, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions spécifiques prévues à l'article 30. § 2. Les quotas individuels sont calculés sur base de la proportion des captures historiques du bateau de pêche en question par rapport aux captures des bateaux de pêche qui étaient inscrits au 1er janvier 2006 dans le fichier communautaire de la flotte et ceci par stock de poisson, pour les années 2004-2005. Cette proportion relative est appliquée sur les quotas belges effectifs 2006, après la réalisation des grands échanges de quotas entre Etats membres et au plus tard au 10 février 2006. Le quota individuel définitif, avant échange de quota, ne peut néanmoins jamais être plus grand qu'une fois et demi l'apport annuel moyen pour ce stock par le bateaux de pêche dans la période de référence 2004-2005. § 3. Les fiches de calculs individuelles comprennent tous les quotas belges à l'exception des quotas qui ont uniquement trait au Golfe de Gascogne, zone-c.i.e.m. VIII et elles sont envoyées à tous les armements aux alentours de mi-février 2006. § 4. Tous les apports réalisés à partir du 1er janvier 2006 par les bateaux de pêche inscrits, sont déduits des quotas individuels attribués. § 5. Il n'est pas fait d'exceptions pour des circonstances exceptionnelles durant la période de référence. § 6. Les volumes de captures non utilisés des bateaux de pêche qui tombent sous le régime de cessation définitive d'activités, donneront lieu à une augmentation proportionnelle des possibilités de captures des bateaux de pêche de façon indépendante du régime de gestion des quotas choisi, tel que prévu au titre II de cet arrêté. § 7. Les réserves de quotas faites pour le petit segment de flotte ne sont pas déduites des bateaux de pêche inscrits au projet pilote quotas individuels. § 8. Le transfer de quotas entre saisons de pêche, tel que prévu au règlement (CE) n° 847/96 n'est pas d'application pour les bateaux de pêche inscrits au projet pilote quotas individuels. § 9. La somme, par stock, des quotas attribués aux bateaux de pêche inscrits au projet pilote quotas individuels (QI), est le quota de groupe projet QI. § 10. Les quotas restants sont, après déduction des quotas de groupe projet QI, gérés de façon collective. Les possibilités de captures tels que définies aux articles 12, 13, 17 et 18 seront déduites de façon correspondante. § 11. Le Service et la Commission des Quotas s'engageront à ce que les pêcheries dans le système collectif sont gérées de telle façon que des dépassements des possibilités de captures du groupe collectif des bateaux de pêche avec une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, d'une part, et des possibilités de captures du groupe collectif des bateaux de pêche avec une puissance motrice supérieure à 221 kW, d'autre part, n'aient pas lieu. Dans le cas où le quota belge est néanmoins épuisé, la pêcherie sera fermée pour tous les bateaux de pêche belges.
Art. 29.Les conditions suivantes doivent être respectées : § 1er. Les propriétaires des bateaux de pêche qui ont inscrits leur bateau de pêche dans le projet pilote quotas individuels 2006, doivent faire vendre tous les apports de ce bateau de pêche dans une criée belge. De cette règle générale une exception est accordée pour un maximum de cinq marées, qui peuvent, le cas échéant, être vendues dans une criée étrangère. Dans ce cas les documents de vente et le livre de bord doivent être envoyés endéans les 24 heures par télécopie au Service. § 2. Le propriétaire et/ou le capitaine d'un bateau de pêche qui est inscrit dans le projet pilote quotas individuels 2006, doit collaborer à la recherche scientifique sur les rejets. A cet effet il doit accepter à bord à sa demande un scientifique pendant les voyages de mer qu'il déterminera. § 3. Le propriétaire d'un bateau de pêche qui est inscrit dans le projet pilote quotas individuels 2006, doit collaborer à l'étude économique concernant la rentabilité. A cet effet il doit mettre à disposition les pièces comptables trimestrielles demandées, ceci pour les années comptables 2005 et 2006. Ces pièces seront traitées de façon confidentielle. § 4. Les bateaux de pêche pour lesquels dans le courant de 2006 une demande de prime pour la cessation définitive est introduite, n'entrent pas en ligne de compte pour des échanges de quota tels que prévus à l'article 30. § 5. Un bateau de pêche pour lequel les dispositions de l'article 30 sont appliquées n'entre pas en ligne de compte, jusqu'à 1 an après la dernière application de l'article 30, pour la soustraction à la flotte en vue de joindre la puissance motrice tel que prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques.
Art. 30.Les propriétaires des bateaux de pêche, tels que mentionnés à l'article 28, peuvent échanger leurs quantités attribuées de poissons.
Ils doivent communiquer au Service les échanges effectués par un aperçu général au plus tard le 15 mars 2006, le 15 mai 2006, le 15 juillet 2006, le 15 août 2006, le 15 septembre 2006 et le 1er novembre 2006. Ces aperçus généraux doivent être signés par toutes les parties concernées.La demande d'échanges de quota est irrévocable. Le Service informe par écrit les concernés de la nouvelle situation individuelle des quotas avant le début du mois suivant.
Art. 31.Si les quantités attribuées sont dépassées, le dépassement majoré de 20 % est déduit de la quantité qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2007, pour autant qu'à nouveau un système de QI soit d'application. Si le système collectif est choisi, la même règle est d'application pour l'allocation des possibilités de captures par kW. Pour les espèces pour lesquelles les allocations de captures sont faites par voyage en mer, une diminution de jours tel que prévu à l'article 27, est d'application. En cas de dépassement la licence de pêche peut être retirée pendant trente jours. Les possibilités de poursuites judiciaires restent entières.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 32.En cas d'infractions aux articles 8 à 10 et aux articles 17 à 27, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs au minimum.
La période de retrait de la licence de pêche entre en vigueur le troisième jour suivant celui de la notification du retrait de la licence de pêche par pli recommandé par le Service au propriétaire du bateau de pêche concerné. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge. Le nombre maximum de jours de navigation, comme prévus dans l'article 10, est diminué par le nombre de jours de retrait de la licence de pêche.
Art. 33.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 34.Dans l'article 29 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer le mot « décembre » est remplacé par le mot « janvier ».
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006, à l'exception des articles 28 jusqu'à 31 inclus, qui entrent en vigueur le 2 février 2006. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à 24 heures, à l'exception des articles 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 31.
Bruxelles, le 26 janvier 2006.
Y. LETERME