publié le 30 novembre 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006, 25 septembre 2006 et 27 octobre 2006;
Considérant que le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 établissant des mesures de restauration de certaines ressources de cabillauds;
Considérant que le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2006 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIIe et de plies VIId,e peut être réalisé en modifiant les maxima de captures par voyage en mer, calculés par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Que dans le cadre d'un réserve disponible au Service, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW peuvent recevoir la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial à condition qu'ils ont pêché dans la zone VIIa pendant la période 1997-2000;
Que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de modifiér les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 3° dans le § 4 le mot « douze » est remplacé par le mot « dix-sept »; 4° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, qui ont pêché en 1997 ou en 1998 ou en 1999 ou en 2000 dans la zone c.i.e.m.-VIIa, peuvent recevoir la mention VIIa sur leur permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud, cela basé sur une réserve disponible au Service; ».
Art. 2.Dans l'article 17 § 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 27 octobre 2006, le nombre "505" est remplacé par le nombre "554".
Art. 3.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2006 et 25 septembre 2006 le nombre "20" est remplacé par le nombre "40".
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 23 juin 2006, 25 septembre 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 novembre"; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité, égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006 et 27 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er alinéas 2 et 3 le nombre "150" est remplacé par le nombre "50";2° dans le § 2 alinéas 2 et 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "100".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 23 novembre 2006.
Y. LETERME.