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Arrêté Ministériel du 26 février 2002
publié le 28 mars 2002

Arrêté ministériel portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins

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ministere des affaires economiques
numac
2002011077
pub.
28/03/2002
prom.
26/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/26/2002011077/moniteur
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26 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank)


Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, notamment l'article 10;

Vu la proposition du 8 novembre 2001 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Considérant que la s.a. C-POWER a introduit le 3 janvier 2001 une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents d'une puissance de cent quinze mégawatts dans les espaces marins (wenduinebank), complétée par ses lettres du 11 janvier 2002 et du 23 janvier 2002;

Considérant qu'en conformité avec l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000, la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmis pour avis la demande aux administrations représentées au sein de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Considérant que des avis ont été formulés par les administrations mentionnées ci-après : - Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, dans sa lettre du 5 juillet 2001; - Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, dans sa lettre du 20 août 2001; - Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dans sa lettre du 13 août 2001; - Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 2 juillet 2001; - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans sa lettre du 16 août 2001; - Ministère de la Défense nationale, Département de la Marine, dans sa lettre du 18 juillet 2001; - Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, dans sa lettre du 2 juillet 2001; - Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises, dans sa lettre du 24 juillet 2001; - Ministère de la Communauté flamande, dans sa lettre du 5 juillet 2001;

Considérant que sur la base des avis émis par les administrations visées plus haut et par la s.a. ELIA, ainsi que de l'analyse de la demande au regard des critères d'octroi réglementairement définis, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a formulé le 8 novembre 2001 une proposition selon laquelle la concession domaniale ne pourra être octroyée que si certaines conditions spécifiques émises par lesdites administrations sont associées à cet octroi, Arrête :

Article 1er.Une concession domaniale est octroyée à la s.a. C-POWER pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents, dénommées ci-après les « installations », en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, ainsi que dans le respect des conditions suivantes : 1° la concession domaniale est accordée pour le bloc délimité par les coordonnées mentionnées à l'annexe 1;l'implantation des installations à l'intérieur du bloc est réalisée conformément aux plans reproduits aux annexes 3 et 4; 2° la concession domaniale est délivrée en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de cinquante installations d'une puissance nominale de cent quinze mégawatts, réalisées suivant la description technique jointe aux demandes formulées par la s.a. C-POWER le 3 janvier 2001 et les 11 et 23 janvier 2002.

Art. 2.Le raccordement des installations au réseau de transport se réalise au poste de Slijkens conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

La pose et l'exploitation des câbles d'électricité sous-marins entre les installations, vers une plate-forme technique éventuelle et pour le raccordement au réseau de transport ne sont pas régis par la concession domaniale.

Art. 3.La s.a. C-POWER est tenue de mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues : 1° par la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 2 juillet 2001;2° par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, dans sa lettre du 2 juillet 2001; 3° par l'accord conclu le 24 janvier 2002 entre la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, et la s.a.

C-POWER; qui lui ont été intégralement notifiées.

Art. 4.§ 1er. La provision pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive visée à l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité est fixée à vingt millions d'euros en valeur constante au 31 janvier 2002. § 2. La constitution de cette provision est effectuée suivant les modalités définies à l'annexe 2, en considérant une inflation annuelle moyenne de 2 % et un intérêt annuel moyen de 5 %.

Cette provision est réalisée : 1° à partir de la troisième année de la mise en vigueur de la concession domaniale et jusqu'à la dixième année de sa mise en vigueur par une somme annuelle de six cent mille euros et à partir de la onzième année de un million cinq cent trente mille euros; 2° par l'inscription au bilan de la s.a. C-POWER d'une provision clairement individualisée relative à la somme constituée conformément au 1°, augmentée des intérêts comme calculés à l'annexe 2, à partir de la troisième année et jusqu'à l'année d'application de la mesure visée au 3°; 3° à partir de la première année de paiement d'un dividende et au plus tard à partir de la douzième année de la mise en vigueur de la concession domaniale, sur un compte bancaire, ouvert au nom de la s.a.

C-POWER et dont il ne peut être disposé que moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, pour le démantèlement ou le traitement des installations à l'échéance ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité; lors de l'application pour la première année de la présente mesure, les sommes inscrites sous la forme d'une provision individualisée au bilan et totalisées suivant le schéma fixé à l'annexe 2, principal et intérêts, sont transférées sur ce compte bancaire. § 3. La s.a. C-POWER soumet, au plus tard dans les soixante jours calendrier précédant la mise en oeuvre de la mesure prévue au § 2, 3°, le projet de contrat pour la constitution de la provision à l'approbation de la commission.

L'excédent éventuel de la provision, subsistant après le démantèlement de toutes les installations et la remise en état du site de la concession domaniale, est restitué à la s.a. C-POWER., sur proposition de la commission et moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. La s.a. C-POWER fournit 20 exemplaires des plans après construction, à la commission qui les fait parvenir aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale; § 2. Les installations ne peuvent être mises en service que lorsque les installations auront satisfait à la totalité des essais et contrôles découlant de l'application de l'article 14, 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 6.La phase d'exploitation des installations débute dans le délai prévu à l'article 14, 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 7.Des mesures provisoires peuvent être prises ou imposées à charge de la s.a. C-POWER, par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, au cas où elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ainsi que de l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 8.La concession domaniale est accordée pour une durée de vingt ans qui prend cours à dater du jour où est délivré l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 9.Le siège social de la s.a. C-POWER est établi Scheldedijk 30, Haven 1025, Zwijndrecht 2070, Belgique. Toute modification du siège social doit être communiquée au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie.

Art. 10.Les frais de timbres fiscaux auxquels le présent arrêté donne lieu sont supportés par la s.a. C-POWER.

Art. 11.Expédition certifiée conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée à la s.a. C-POWER.

Art. 12.Expédition conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 précité.

Bruxelles, le 26 février 2002.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 1 Coordonnées de la concession domaniale (En projection Mercator E50-UTM-31) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 2 Provision pour le traitement et l'enlèvement des installations (en EUR) 1. Constitution Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 février 2002 portant octroi à la s.a. C-POWER d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (wenduinebank).

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Pour la consultation du tableau, voir image

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