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Arrêté Ministériel du 26 février 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté ministériel modifiant les annexes IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016071
pub.
29/06/1999
prom.
26/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/26/1999016071/moniteur
moniteur
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26 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant les annexes IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Décision 1999/104/CE de la Commission du 26 janvier 1999 modifiant la Décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Arrête :

Article 1er.L'annexe IV, partie A, chapitre Ier, de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifiée comme suit : 1° au point 16.2., colonne de droite, sous b), quatrième tiret, les termes « la Floride (à l'exception de la région du Dade County et du Manatee County) » sont remplacés par « la Floride (à l'exception de la région du Collier County, du Dade County et du Manatee County) »; 2° au point 16.3bis, colonne de droite, sous a), premier tiret, les termes « tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale ou du Sud, dans les Caraïbes et en Europe » sont remplacés par « tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud (à l'exception de l'Argentine et du Brésil), dans les Caraïbes et en Europe ».

Art. 2.A l'annexe V du même arrêté, le texte en néerlandais est modifié comme suit : 1° à la partie A, chapitre Ier, point 3, les termes « bestemd voor opplant geproduceerd door producenten die hun productie mogen verkopen aan personen die zich beroepshalve bezighouden met de productie van planten, plantaardige producten en andere voorwerpen die klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindverbruiker, » sont remplacés par « bestemd voor opplant, geproduceerd door producenten die hun productie mogen verkopen aan personen die zich beroepshalve bezighouden met de productie van planten, met uitzondering van planten, plantaardige producten en andere voorwerpen die klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindverbruiker, »;2° à la partie A, chapitre II, point 2, les termes « Planten, plantaardige producten en ander materiaal, geproduceerd door producenten die hun productie mogen verkopen aan personen die zich beroepshalve bezighouden met de productie van planten, plantaardige producten en ander materiaal die klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindverbruiker, » sont remplacés par « Planten, plantaardige producten en ander materiaal, geproduceerd door producenten die hun productie mogen verkopen aan personen die zich beroepshalve bezighouden met de productie van planten, met uitzondering van planten, plantaardige producten en ander materiaal die klaargemaakt zijn en gereed voor verkoop aan de eindverbruiker, ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le troisième jour après sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 février 1999.

K. PINXTEN

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