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Arrêté Ministériel du 26 décembre 2023
publié le 29 décembre 2023

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

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service public federal finances
numac
2023047798
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29/12/2023
prom.
26/12/2023
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26 DECEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 21 novembre 2023 ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 24 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 29 novembre 2023 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 6 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'État dans un délai de 5 jours, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'État sous le numéro 74.997/3 ;

Vu la décision de la section de législation du Conseil d'État du 29 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l`arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, le douzième tiret est remplacé par ce qui suit : "-fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés ;".

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés après les mots "tabacs manufacturés" ; 2° au c), les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "mis à la consommation.".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, est complété par les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés".

Art. 4.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. L'entrepositaire agréé doit tenir dans le pays et par lieu de stockage, une comptabilité matières des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés.".

Art. 5.Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "quantité de tabacs manufacturés" et "sur lesquels les signes fiscaux ont été apposés.".

Art. 6.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2010, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "non encore mis à la consommation".

Art. 7.Dans l'article 27/1, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 5 décembre 2019, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés," et "la perception".

Art. 8.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 25 février 2016, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Les tabacs manufacturés et les produits assimilés aux tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d'un signe fiscal belge délivré par l'Etat belge.".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : "

Art. 28/1.Tous les e-liquides qui se trouvent sur le marché belge doivent être revêtus d'un signe fiscal belge.".

Art. 10.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 25 février 2016, du 5 décembre 2019 et du 10 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Il existe deux sortes de signes fiscaux : la bandelette fiscale et le timbre fiscal.

La bandelette fiscale a la forme d'un rectangle de 75 x 14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée sur les cigares à la pièce.

Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 44 x 20 mm est destiné à être apposé sur tous les emballages de cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, autres tabacs à fumer et produits du tabac chauffés, à l'exception des cigares à la pièce.

Le timbre fiscal avec la forme d'un rectangle de 42 x 18 mm est destiné en Belgique à être apposé sur les e-liquides.". 2° au paragraphe 3, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) l'espèce de tabac manufacturé ou de produit assimilé au tabac manufacturé.Sur les signes fiscaux belge, l'espèce est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l'espèce n'apparaît qu'en français.".

Art. 11.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 30 décembre 2010 et du 25 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots "et sur les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "sur les tabacs manufacturés," et "qui se trouvent en régime de suspension" ; 2° au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "La réintroduction en entrepôt fiscal de tabacs manufacturés et de produits assimilés aux tabacs manufacturés déjà mis à la consommation n'est pas autorisée.".

Art. 12.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 24 novembre 2011, du 25 février 2016 et du 5 février 2019, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Les signes fiscaux peuvent être apposés à n'importe quel endroit (de l'emballage) des tabacs manufacturés et (de l'emballage) des produits assimilés aux tabacs manufacturés en tenant cependant toujours compte de toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au format du signe fiscal et aux mentions à apposer sur celui-ci.".

Art. 13.L'intitulé du chapitre II du titre VII du même arrêté est complété par les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés".

Art. 14.Dans l'article 85 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 24 octobre 2011 et du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots "et les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "présentant un caractère commercial" ;2° au paragraphe 2, les mots "et les produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "ne présentant pas un caractère commercial".

Art. 15.Dans l'article 92 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Toute personne qui fait commerce de tabacs bruts, de tabacs manufacturés ou de produits assimilés aux tabacs manufacturés, tout planteur ou tout hacheur est tenu de faciliter la surveillance de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.".

Art. 16.L'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93.Aucun emballage vide ayant déjà servi et qui est revêtu d'un signe fiscal intact ou de la portion de celui-ci portant l'indication du prix de vente au détail et du nombre de pièces ou du poids, ne peut se trouver dans les lieux ou les locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.

De même, la détention de signes fiscaux usagés, non déchirés en plusieurs fragments, est interdite.".

Art. 17.L'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 94.Pour la perception du droit d'accise sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce . . . . . 0,65 EUR Cigarettes, par pièce . . . . . 0,59 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, à l'exception des produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 386,87 EUR Produits à base de cannabis assimilés au tabac à fumer, par kilogramme . . . . . 5.990,69 EUR.".

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe X, remplacée par l'arrêté du 19 décembre 2022, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 9 du présent arrêté qui, à titre transitoire, entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Bruxelles, le 26 décembre 2023.

V. VAN PETEGHEM

Annexe à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ANNEXE X PRIX MOYENS PONDERES

ANNEE

CIGARES

CIGARETTES

TABAC A FUMER

1er février 2012

240 EUR par 1.000 pièces

233,3201 EUR par 1.000 pièces

86,5887 EUR par kilogramme

1er février 2013

250 EUR par 1.000 pièces

238,6680 EUR par 1.000 pièces

92,1973 EUR par kilogramme

1er janvier 2014

260 EUR par 1.000 pièces

244,1107 EUR par 1.000 pièces

100,4816 EUR par kilogramme

1er janvier 2015

265 EUR par 1.000 pièces

265,4079 EUR par 1.000 pièces

110,1422 EUR par kilogramme

1er janvier 2016

270 EUR par 1.000 pièces

275,7362 EUR par 1.000 pièces

120,4261 EUR par kilogramme

1er janvier 2017

280 EUR par 1.000 pièces

286,2906 EUR par 1.000 pièces

134,5033 EUR par kilogramme

1er janvier 2018

315 EUR par 1.000 pièces

293,9787 EUR par 1.000 pièces

147,4009 EUR par kilogramme

1er janvier 2019

335 EUR par 1.000 pièces

304,9598 EUR par 1.000 pièces

166,2681 EUR par kilogramme

1er janvier 2020

350 EUR par 1.000 pièces

312,6568 EUR par 1.000 pièces

178,5538 EUR par kilogramme

1er janvier 2021

360 EUR par 1.000 pièces

319,8087 EUR par 1.000 pièces

183,5666 EUR par kilogramme

1er janvier 2022

370 EUR par 1.000 pièces

346,5688 EUR par 1.000 pièces

208,0658 EUR par kilogramme

1er janvier 2023

380 EUR par 1.000 pièces

364,3860 EUR par 1.000 pièces

223,7713 EUR par kilogramme

1er janvier 2024

425 EUR par 1.000 pièces

390,5869 EUR par 1.000 pièces

257,9120 EUR par kilogramme


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 décembre 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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