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Arrêté Ministériel du 26 décembre 2015
publié le 31 décembre 2015

Arrêté ministériel déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires

source
service public federal justice
numac
2015009859
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/26/2015009859/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999, 22 décembre 2003, 27 décembre 2006 et 12 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement des mesures judiciaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 octobre 2015;

Vu l'accord du Conseil des ministres du 30 octobre 2015;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence;

Considérant que le transfert des compétences des maisons de justice a été réalisé le 1er juillet 2014, Arrête : TITRE ****. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Administration : le Service public fédéral Justice;2° Ministre : le Ministre de la Justice;3° Organisme : commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif et fondation d'utilité publique;4° Service d'accompagnement : l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;5° Travailleur : personnel recruté par l'organisme et destiné à l'accompagnement des mesures ****;6° Lieux de prestation : services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou associations sans but lucratif ou fondations à but social, scientifique ou culturel visés à l'article 37quater du Code pénal et à l'article 216****, § 1er, alinéa 5 du Code d'instruction criminelle;7° Formation : une offre conçue pour les justiciables dont le nombre d'heures est fixe et le contenu est défini au préalable, et dont l'infraction est le point de départ;8° Traitement : une offre conçue pour les justiciables, dont le nombre d'heures et le contenu sont en grande partie adaptés au justiciable et dont l'infraction est le point de départ;9° Service d'encadrement simple : le service d'accompagnement qui suit les peines de travail/travaux d'intérêt général en fournissant pour chaque justiciable un endroit approprié à la prestation et suit de près le déroulement de la prestation;10° Service d'encadrement sur le terrain : le service d'accompagnement qui suit les peines de travail/travaux d'intérêt général en travaillant avec les justiciables;11° Engagement : acte par lequel l'organisme crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge budgétaire, une dette ou dépense à charge de son budget.L'engagement réalisé consomme l'autorisation et diminue les crédits disponibles pour engager. Les paiements qui interviennent éventuellement au cours d'exercices ultérieurs sont la conséquence de l'engagement qui reste une consommation de l'exercice au cours duquel il est intervenu; 12° Solde : différence entre le montant du crédit annuel octroyé et le montant justifié et accordé après contrôle financier;13° Affectation : il faut entendre par "affectation" le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses, à savoir en frais de personnel, moyens d'action (frais administratifs, frais de déplacement et investissements) et en frais de fonctionnement;14° Dépenses éligibles : dépenses arrêtées ou encore dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire;15° Dépense opportune : une dépense est considérée comme "opportune" dès lors qu'un lien direct peut être établi avec un ou plusieurs des objectifs de la convention;16° Pièces justificatives : factures émanant de fournisseurs externes, bons de commande émanant de l'organisme, déclarations de créances circonstanciées, factures internes et autres documents précisés à l'annexe 2 reprenant les modalités pratiques de justification des dépenses;17° Preuve de paiement : copies d'extraits bancaires ou pièce acquittée par le bénéficiaire, ou tout autre document précisé à l'annexe 2 qui atteste que les dépenses ont bien été payées. TITRE ****. - Procédure et mise en oeuvre CHAPITRE ****. - Modalités d'introduction des nouvelles demandes de subvention

Art. 2.Les demandes de subvention sont introduites auprès du Ministre.

Art. 3.Sous peine de non recevabilité, les demandes de subvention introduites par les organismes respectent les procédures spécifiques d'introduction et suivent une structure établie par l'administration.

Art. 4.Les nouvelles demandes de subvention sont analysées par le Ministre en concertation avec les maisons de justice.

Art. 5.Le Ministre transmet l'intégralité du dossier de subvention à la conférence interministérielle. La répartition des subventions entre les différents organismes, tant pour les nouvelles demandes que pour les reconductions, fait l'objet d'une concertation annuelle au sein de la conférence interministérielle. CHAPITRE ****. - Conventions Section 1re. - Durée

Art. 6.Les conventions sont conclues pour une période de 4 ans, renouvelable. Section 2. - Obligations de l'organisme

Art. 7.La convention contient les obligations de l'organisme.

Art. 8.L'organisme a pour obligation : - d'engager le personnel destiné à l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire. Ce personnel est désigné comme le ou les travailleur(s) du service d'accompagnement; - d'agir en tant qu'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues par le droit de la protection du travail; - d'assumer les moyens d'action associés au recrutement et les frais de fonctionnement; - veiller à offrir au personnel une formation appropriée à la mission du service d'accompagnement et un encadrement spécialisé; - de soutenir le service d'accompagnement quant au développement de son contenu par son expertise spécifique. Section 3. - Objectifs du service d'accompagnement

Art. 9.La convention contient les objectifs poursuivis par le service d'accompagnement, à savoir les missions, la vision, le cadre judiciaire, la méthodologie, le groupe cible, le territoire d'action, et les critères d'évaluation.

Art. 10.Le service d'accompagnement a pour mission de faciliter la mise en oeuvre des peines et mesures par les partenaires de la chaîne pénale : les autorités judiciaires, les maisons de justice et, en ce qui concerne les peines de travail et travail d'intérêt général, les lieux de prestation.

Le service d'accompagnement, en tant qu'acteur communautaire et partenaire des acteurs de la chaîne pénale, apporte à la mise en oeuvre des peines et mesures l'expertise qui lui est spécifique.

Le service d'accompagnement doit pour remplir sa mission : - développer une offre répondant à la demande des partenaires de la chaîne pénale; - accueillir et encadrer les justiciables afin qu'ils disposent de tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux conditions prévues par les peines et mesures qui ont été prononcées à leur encontre; - faire rapport aux assistants de justice qui à leur tour font rapport aux autorités judiciaires, du déroulement de l'exécution des mesures ou peines.

Art. 11.Le service d'accompagnement réalise sa mission selon la vision suivante : - prévenir la commission de nouvelles infractions; - contribuer à une justice humaine et accessible, dans laquelle la **** du justiciable prime.

Art. 12.Les peines et mesures encadrées par les services d'accompagnement sont : - les travaux d'intérêt général qui ont été décidés en vertu de l'article 216****, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code d'instruction criminelle; - les peines de travail imposées conformément aux articles 37****, 37quater en 37**** du Code pénal; - les formations qui ont été décidées sur la base de l'article 216****, § 1er, alinéas 3 et 4 du Code d'instruction criminelle ou des articles 1er et 1**** de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ou de la loi relative à la probation autonome; - les traitements qui ont été décidées sur la base de l'article 216****, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle ou de l'article 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ou de l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou de la loi relative à la probation autonome.

Art. 13.Dans sa manière de travailler, le service d'accompagnement applique les principes de base tels que définis par l'administration.

Art. 14.Le service d'accompagnement travaille sur l'ensemble du territoire tel que défini dans la convention.

Art. 15.Le service d'accompagnement définit son groupe cible, en collaboration avec la maison de justice.

Art. 16.Le service d'accompagnement encadre tous les justiciables appartenant à son groupe cible qui lui sont envoyés et qui doivent accomplir leur peine ou mesure sur ce territoire. Si pour des raisons particulières la mise en oeuvre de la peine ou de la mesure n'est pas possible, le service d'accompagnement transmettra l'information à la maison de justice. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel, le service d'accompagnement fournira toutes les motivations de son refus.

Art. 17.Le service d'accompagnement accomplit sa mission en respectant des critères quantitatifs et qualitatifs : Pour pouvoir juger du respect des critères quantitatifs, des zones sont définies. Pour pouvoir juger du respect des critères qualitatifs, l'administration prévoit des indicateurs ****. 1° Chaque membre du personnel équivalent temps plein subventionné engagé dans un service d'encadrement simple - mandaté par l'organisme pour effectuer l'encadrement simple des peines de travail et travaux d'intérêt général - doit, sur base annuelle avoir clôturé l'encadrement d'au moins 67 dossiers ou des dossiers portant sur au moins 6 075 heures prononcées de peines de travail et de travaux d'intérêt général ou avoir remplit 90 % des deux critères précédents cumulés. Si le service d'encadrement simple a clôturé par personnel équivalent temps plein sur base annuelle entre 67 et 100 dossiers ou des dossiers portant sur 6 075 à 9 113 heures prononcées, il se trouve dans une zone sécurisée. Cela signifie que le travail peut continuer avec le même nombre de personnel équivalent temps plein.

Si le service d'encadrement simple a clôturé par personnel équivalent temps sur base annuelle entre 50 et 66 dossiers ou des dossiers portant sur 4 556 à 6 074 heures prononcées, il se trouve dans une zone de danger. Cela signifie que le Ministre donne un avertissement pour l'année de travail concernée. Deux années de travail consécutives dans la zone de danger signifient une diminution ou l'arrêt total des subventions pour un personnel équivalent temps plein.

Si le nombre de dossiers clôturés par personnel équivalent temps plein est inférieur à 50 dossiers ou à des dossiers portant sur moins de 4 556 heures prononcées, cela mène à une diminution ou un arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Une charge de travail supérieure à 100 dossiers clôturés ou à des dossiers portant sur plus de 9 113 heures prononcées, peut - joint à d'autres arguments - être l'amorce d'une demande d'extension de personnel.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter l'entièreté de sa peine de travail dans les 10 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter l'entièreté de son travail d'intérêt général dans les 5 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure relative notamment : - à la transmission des informations sur le déroulement de l'éxécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général qui permettent à l'assistant de justice de suivre le dossier; - à la transmission à l'assistant de justice des documents, tels que "l'aperçu des heures ****", permettant la clôture du dossier.

Le service d'accompagnement évalue les procédures développées avec la maison de justice, en tenant comptes des remarques de la maison de justice, et met en place des solutions adéquates s'il y a des problèmes.

Le service d'accompagnement collabore aux initiatives entreprises ou soutenues par les maisons de justice dans le cadre de l'exécution des mesures ou peines comme les actions de sensibilisation, les sessions d'information ou les groupes de travail pour lesquels il a été invité à participer.

Le service d'accompagnement développe et maintient une offre large et variée de lieux de prestation répondant à la demande des maisons de justice et des autorités judiciaires, ce qui nécessite au minimum : - la proposition et la prospection de nouveaux lieux de prestation, en concertation avec la maison de justice, et ce, afin de proposer à l'assistant de justice un lieu de prestation en mesure d'accueillir le justiciable dans un contexte permettant de créer des liens sociaux et de proposer une activité considérée comme utile; - la transmission à la maison de justice des informations relatives aux lieux de prestation; notamment les coordonnées et spécificités des nouveaux lieux, l'arrêt ou la suspension de collaboration, les modifications des coordonnées et spécificités des lieux; - un contact régulier avec les lieux de prestation et ce, afin de faciliter l'exécution des peines et mesures; - une évaluation régulière de la collaboration avec les lieux de prestation et la mise en place de solutions adéquates s'il y a des problèmes; - la mise en place de séances d'information ou de formation ou autres initiatives destinées aux lieux de prestation et visant à faciliter la mise en oeuvre des peines et mesures, en collaboration avec la maison de justice. 2° Chaque membre du personnel équivalent temps plein subventionné engagé dans un service d'encadrement sur le terrain - mandaté par l'organisme pour effectuer l'encadrement sur le terrain- qui procède à l'accompagnement réel et qui est l'autorité directe vis-à-vis des justiciables, doit, sur base annuelle, encadrer au moins 1 600 heures de peines de travail et de travaux d'intérêt général exécutées par les justiciables et doit lui-même travailler de manière effective sur le terrain avec les justiciables pendant au moins 800 heures. Si le service d'encadrement sur le terrain encadre par personnel équivalent temps sur base annuelle entre 1 600 et 2 400 heures et travaille avec le justiciable entre 800 heures et 1 200 heures, il se trouve dans une zone sécurisée. Cela signifie que le travail peut continuer avec le même nombre de personnel équivalent temps plein.

Si le service d'encadrement sur le terrain encadre entre 1 200 et 1 599 heures et travaille avec le justiciable entre 600 heures et 799 heures, il se trouve dans une zone de danger. Cela signifie que le Ministre donne un avertissement pour l'année de travail concernée.

Deux années de travail consécutives dans la zone de danger signifient une diminution ou l'arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Si moins de 1 200 heures ont été encadrées et que moins de 600 heures ont été travaillée avec le justiciable, cela mène à une diminution ou un arrêt total des subventions pour un personnel équivalent temps plein.

Une charge de travail supérieure à l'encadrement de 2400 heures et à plus de 1 200 heures travaillée avec le justiciable, peut - joint à des autres arguments - être l'amorce d'une demande d'extension de personnel.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter l'entièreté de sa peine de travail dans les 10 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter l'entièreté de son travail d'intérêt général dans les 5 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure relative notamment : - à la transmission des informations sur le déroulement de l'éxécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général qui permettent à l'assistant de justice de suivre le dossier; - à la transmission à l'assistant de justice des documents, tels que "l'aperçu des heures ****", permettant la clôture du dossier.

Le service d'accompagnement évalue les procédures développées avec la maison de justice, en tenant comptes des remarques de la maison de justice, et met en place des solutions adéquates s'il y a des problèmes.

Le service d'accompagnement collabore aux initiatives entreprises ou soutenues par les maisons de justice dans le cadre de l'exécution des mesures ou peines comme les actions de sensibilisation, les sessions d'information ou les groupes de travail auxquels il a été invité à participer. 3° Chaque membre du personnel équivalent temps plein subventionné - mandaté par l'organisme pour dispenser effectivement la formation et effectuer le suivi administratif - doit, sur base annuelle, dispenser au minimum 300 heures de formation de groupe effective ou 400 heures de formation individuelle effective. Si le service d'accompagnement a encadré par équivalent temps plein sur base annuelle entre 300 et 450 heures de formation de groupe ou entre 400 et 600 heures de formation individuelle, il se trouve dans une zone sécurisée. Cela signifie que le travail peut continuer avec le même nombre d'équivalent temps plein.

Si le service d'accompagnement a encadré par équivalent temps plein sur base annuelle entre 225 et 299 heures de formation de groupe ou entre 300 et 399 heures de formation individuelle, il se trouve dans une zone de danger. Cela signifie que le ministre donne un avertissement pour l'année de travail concernée. Deux années de travail consécutives dans la zone de danger signifient une diminution ou l'arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Si le nombre d'heures de formation encadrées annuellement par équivalent temps plein est inférieur à 225 heures, de formation de groupe ou 300 heures de formation individuelle, cela mène à une diminution ou un arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Une charge de travail supérieure à 450 heures de formation de groupe ou 600 heures de formation individuelle de formation encadrées annuellement par équivalent temps plein peut, joint à d'autres arguments, être l'amorce d'une demande d'extension de personnel.

Les formations de groupe concernent un groupe de minimum 5 justiciables inscrits. Elles sont subdivisées en sessions de formation d'une durée minimale de deux heures et sont animées par maximum deux formateurs subventionnées en même temps.

Les formations individuelles sont subdivisées en sessions de formation d'une durée minimale de deux heures et sont animées par un formateur subventionné.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter, dans le cadre d'une probation/ probation autonome, l'entièreté de sa formation dans les 10 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure pour que le justiciable puisse exécuter, dans le cadre d'une médiation pénale, l'entièreté de sa formation dans les 5 mois qui suivent la réception du dossier par le service d'accompagnement.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure relative notamment : - à la transmission des informations sur le déroulement de l'éxécution de la formation qui permettent à l'assistant de justice de suivre le dossier; - à la transmission à l'assistant de justice des documents permettant la clôture du dossier.

Le service d'accompagnement évalue les procédures développées avec la maison de justice, en tenant comptes des remarques de la maison de justice, et met en place des solutions adéquates s'il y a des problèmes.

Le service d'accompagnement collabore aux initiatives entreprises ou soutenues par les maisons de justice dans le cadre de l'exécution des mesures ou peines comme les actions de sensibilisation, les sessions d'information ou les groupes de travail auxquels il a été invité à participer. 4° Chaque membre du personnel équivalent temps plein subventionné - mandaté par l'organisme pour dispenser effectivement le traitement et effectuer le suivi administratif - doit, sur base annuelle, dispenser au minimum 300 heures de traitement de groupe effectif ou 400 heures de traitement individuel effectif. Si le service d'accompagnement a encadré par équivalent temps plein sur base annuelle entre 300 et 450 heures de traitement de groupe ou entre 400 et 600 heures de traitement individuel, il se trouve dans une zone sécurisée. Cela signifie que le travail peut continuer avec le même nombre d'équivalent temps plein.

Si le service d'accompagnement a encadré par équivalent temps plein sur base annuelle entre 225 et 299 heures de traitement de groupe ou entre 300 et 399 heures de traitement individuel, il se trouve dans une zone de danger. Cela signifie que le ministre donne un avertissement pour l'année de travail concernée. Deux années de travail consécutives dans la zone de danger signifient une diminution ou l'arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Si le nombre d'heures de traitement de groupe encadré par équivalent temps plein sur base annuelle est inférieur à 225 heures ou si le nombre d'heures de traitement individuel est inférieur à 300 heures, cela mène à une diminution ou un arrêt total des subventions pour un équivalent temps plein.

Une charge de travail supérieure à 450 heures de traitement de groupe ou 600 heures de traitement individuel, peut - joint à d'autres arguments - être l'amorce d'une demande d'extension de personnel.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure qui permettent aux justiciables de satisfaire aux conditions prévues dans les peines et mesures qui ont été prononcées.

Selon les principes de base déterminés par l'administration, le service d'accompagnement met en oeuvre une procédure relative notamment : - à la transmission des informations sur le déroulement de l'éxécution du traitement qui permettent à l'assistant de justice de suivre le dossier; - à la transmission à l'assistant de justice des documents permettant la clôture du dossier.

Le service d'accompagnement évalue les procédures développées avec la maison de justice, en tenant comptes des remarques de la maison de justice, et met en place des solutions adéquates s'il y a des problèmes.

Le service d'accompagnement collabore aux initiatives entreprises ou soutenues par les maisons de justice dans le cadre de l'exécution des mesures ou peines comme les actions de sensibilisation, les sessions d'information ou les groupes de travail auxquels il a été invité à participer. Section 4. - Droits et obligations du Ministre

Art. 18.Le Ministre met à disposition de l'organisme les crédits correspondant à l'intervention financière prévue par la convention.

Art. 19.En cas de non respect des conditions prévues par le Ministre, le paiement de l'intervention forfaitaire prend fin et le Ministre procède à la récupération partielle voire entière de l'intervention. CHAPITRE ****. - Mise en oeuvre

Art. 20.Pour bénéficier d'un ****, l'organisme et le service d'accompagnement doivent accomplir de manière effective et régulière des prestations en rapport avec la convention, ainsi que : 1° satisfaire aux obligations et objectifs visés aux articles 7 à 17;2° se soumettre aux actions de contrôle de l'administration relatives aux obligations et objectifs visés aux articles 7 à 17;3° transmettre à l'administration, par l'intermédiaire de la maison de justice, au plus tard le 30e jour du mois qui suit la fin du trimestre, un rapport trimestriel, suivant un modèle établi par l'administration.

Art. 21.Lors du démarrage d'un service d'accompagnement, les critères quantitatifs doivent être atteints à partir de la deuxième année civile entière.

Art. 22.Les maisons de justice entretiennent des contacts avec les services d'accompagnement ****, afin de : - les informer quant aux peines et mesures; - les soutenir et harmoniser les attentes réciproques des différents partenaires; - collaborer au développement d'une offre large et variées de lieux de prestation; - relayer les difficultés à l'administration; - vérifier si les données inscrites dans les rapports d'activité de l'organisme correspondent aux informations dont dispose les maisons de justice; - préparer l'évaluation sur base du rapport d'activité annuel rédigé par le service d'accompagnement.

TITRE ****. - Directives financières CHAPITRE ****. - Généralités

Art. 23.L'organisme est responsable de l'utilisation faite des subsides octroyés par le Ministre et s'engage à les gérer «*****», et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux subventions fédérales. CHAPITRE ****. - Directives financières Section 1re. - Modalités financières relatives à l'octroi des

allocations financières

Art. 24.L'octroi des allocations financières est subordonné à la conclusion d'une convention signée par le Ministre et l'organisme concerné. L'allocation est octroyée sous forme d'enveloppe globale annuelle.

Art. 25.§ 1. Le montant de l'enveloppe globale annuelle est un montant fixe calculé en tenant compte : - du nombre d'équivalents temps plein octroyés; - des forfaits d'application pour les frais de personnel dont le montant est prévu à l'annexe 1re; - des forfaits d'application pour les moyens d'actions et des frais de fonctionnement dont le montant est prévu à l'annexe 1re. § 2. Dans cette enveloppe globale, un transfert des sommes octroyées peut être réalisé entre les frais de personnel d'une part et moyens d'actions et frais de fonctionnement d'autre part et inversement. Ce transfert est équivalant à la somme des forfaits maximums prévus pour les moyens d'action et les frais de fonctionnement, tels que prévus à l'annexe 1re.

Art. 26.Sous réserve des crédits disponibles, les allocations sont garanties pour quatre ans. Section 2. - Modalités financières relatives à l'utilisation des

allocations

Art. 27.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée seront prises en considération lors des décomptes annuels.

Art. 28.§ 1er. Le montant annuel de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut pas être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des décomptes annuels réalisés par l'administration. § 2. Le montant de l'allocation annuelle non utilisé au 31 décembre de l'année concernée est définitivement perdu.

Art. 29.L'utilisation de l'allocation est soumise au principe de l'affectation des dépenses.

Les frais de personnel désignent tous les frais supportés par l'employeur pour la mise en service du personnel engagé dans le cadre de la convention.

Les moyens d'action liés aux recrutements regroupent les frais administratifs, les frais de déplacement et les frais d'investissement nécessaires à la mise en oeuvre des mesures judiciaires.

Les frais de fonctionnement sont les frais qui ont pour but de soutenir la mise en oeuvre des mesures judiciaires.

Art. 30.L'utilisation de l'allocation est soumise aux principes de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.

La liste des dépenses éligibles figure en annexe 1re. Section 3. - Modalités de paiement

Art. 31.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation des allocations dues est réalisée selon un système d'avance/solde. Le pourcentage de ces avances est calculé sur une base annuelle. § 2. L'avance de l'allocation est fixée à 80 % du montant de l'allocation annuelle. § 3. Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par l'organisme et clôture du décompte annuel définitif. Section 4. - Mécanismes de contrôle des allocations financières

Sous-section 1re. - Présentation du dossier financier

Art. 32.§ 1er. Les organismes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier relatif à l'allocation annuelle. § 2. Toute dépense soumise doit être accompagnée d'une pièce justificative et d'une preuve de paiement.

Art. 33.§ 1er. Le dossier financier de chacune des allocations est constitué de deux parties : 1° La déclaration financière établie selon un modèle prévu par l'administration. La déclaration financière ne sera validée que moyennant la transmission, en pièce jointe, de la décision du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins, ou de la décision du responsable de l'organisme.

La déclaration sera envoyée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire concernée. 2° Les pièces justificatives de la période de référence relatives aux dépenses de personnel, aux moyens d'action et aux frais de fonctionnement sont introduites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire concernée. La liste des pièces justificatives requises figure en annexe 2. § 2. Les pièces seront conservées pour une durée de dix ans.

Sous-section 2. - Mécanisme de contrôle et procédures d'application pour la réalisation du décompte financier

Art. 34.§ 1er. L'administration réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier visées à l'article 33. § 2. Le contrôle des pièces visées à l'article 34, § 1er est réalisé par coup de sonde.

Art. 35.§ 1er. Le contrôle porte sur : 1° la recevabilité des pièces justificatives introduites; Une pièce est considérée comme recevable dés lors qu'elle respecte les conditions énoncées aux articles 32 à 34 du présent arrêté et qu'elle figure parmi les pièces prescrites dans l'annexe 2 du présent arrêté. 2° le respect des conditions arrêtées par le présent arrêté; § 2. Un contrôle complémentaire au sein de l'organisme portant sur **** des dépenses et sur leur lien avec les objectifs de la convention peut être réalisé par coup de sonde.

Art. 36.Des compléments d'information peuvent être requis par l'administration. L'absence de transmission des compléments requis peut entraîner le refus des dépenses concernées.

Art. 37.**** terme du contrôle, chaque organisme reçoit un décompte provisoire annuel et dispose de vingt jours ouvrables maximum pour marquer son accord ou soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants accordés. Ce délai commence à courir à partir de la date de soumission du décompte. Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte, l'administration établit le décompte annuel définitif.

En cas de désaccord sur le décompte provisoire, les motivations et/ou pièces complémentaires opposées par les organismes sont examinées afin d'établir le décompte annuel définitif. Section 5. - Sanctions financières

Art. 38.Les versements sont interrompus : 1° en cas de constatation du non-respect des obligations générales;2° en cas de constatation de la non-exécution d'une partie ou de la totalité de la convention.

Art. 39.§ 1er. Les organismes subventionnés doivent rencontrer les critères quantitatifs et qualitatifs décrit à l'article 17. § 2. Le suivi et l'évaluation de la convention peuvent donner lieu à des sanctions financières, comme mentionné dans l'article 38, lesquelles sont applicables durant la convention et/ou au terme de la convention.

Art. 40.§ 1er. Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sont récupérées.

TITRE **** **** du suivi et de l'évaluation des conventions

Art. 41.Le Ministre évalue annuellement les services d'accompagnement et les organismes quant au respect de la convention. Il se base à cet effet notamment sur le rapport du service d'accompagnement relatif à ses activités et sur le rapport rendu par les maisons de justice sur base du rapport d'activité annuel rédigé par le service d'accompagnement.

Art. 42.Le Ministre transmet ces évaluations à la conférence interministérielle. La répartition des subventions entre les différents organismes, tant pour les nouvelles demandes que pour les reconductions, font l'objet d'une concertation annuelle au sein de la conférence interministérielle.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 43.Tenant compte de l'application progressive des nouveaux critères, durant 2 ans, à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les zones sécurisées ou de dangers visées à l'article 17, sont atteintes à partir de 75% des critères qui y sont relatifs.

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

****, le 26 décembre 2015.

K. ****

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