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Arrêté Ministériel du 26 avril 2004
publié le 30 avril 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014090
pub.
30/04/2004
prom.
26/04/2004
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26 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 60.2.;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 14 mai 2002, 21 octobre 2002, 18 décembre 2002 et 23 novembre 2003;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre les objectifs du législateur et du Gouvernement en matière de sécurité routière, une demande d'avis en cinq jours est adressée au Conseil d'Etat.

L'urgence se justifie également au regard de la volonté du Gouvernement de réduire de manière drastique le nombre de morts et de blessés sur nos routes. En effet, la Belgique réalise, comparativement aux autres pays européens, l'un des moins bons scores par rapport aux indicateurs de sécurité routière, et ce notamment en termes de mortalité; il s'imposait de réagir rapidement afin de rencontrer les objectifs que le Gouvernement s'est fixé dans le cadre des Etats-généraux de la sécurité routière et de pouvoir s'aligner au maximum sur les Etats « modèles » en la matière. Pour rappel, la Belgique s'est engagée à réduire de 33 % le nombre de morts et de blessés sur ses routes d'ici 2006.

Le principal moyen pour atteindre cet objectif est d'influencer le comportement des conducteurs. Dès lors, le gouvernement a adopté et continue d'adopter toute une série de mesures afin de mettre en oeuvre ce moyen. Il a notamment décidé lors du Conseil des Ministres des 20 et 21 mars 2004, de sensibiliser les automobilistes aux abords des écoles et aux endroits fréquentés par les vacanciers. Les abords des écoles pourront également voir leur sécurité renforcée par l'installation d'une zone 30.

Le gouvernement estime nécessaire de généraliser les zones 30 aux abords des écoles. Pour ce faire, les gestionnaires de voiries doivent mettre en place des zones 30 autour de chaque école avant la rentrée scolaire 2005.

Le Gouvernement souhaite permettre aux gestionnaires de voiries de disposer de tous les instruments nécessaires afin de mieux cibler leurs actions en fonction des circonstances. Ils pourront ainsi en fonction des circonstances saisonnières limiter la vitesse dans des zones à forte densité de vacanciers. Les problèmes de mobilité et de sécurité routière rencontrés lors de la réalisation de travaux sur les voiries pourront être évincés par l'interdiction de l'utilisation du cruise control (ou régulateur de vitesse de croisière) ou par la possibilité pour les véhicules organisant des déplacements entre le domicile et le lieu de travail d'emprunter des bandes de circulation particulières.

L'urgence se justifie également par la nécessité pour les prochains gouvernements régionaux de préparer leur politique en matière de gestion des voiries.

Vu l'avis 36.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 6.7.1.1°, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1998, les mots « conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure » sont supprimés.

Art. 2.- A l'article 9.9.1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 avril 2002, les mots « et de l'usage de la voie publique et sauf en ce qui concerne le signal de danger A51, lorsqu'il est placé conjointement à un signal F4a ou à un signal zonal C43 portant la mention 50 ou à un signal zonal C43 portant la mention 70 » sont insérés après les mots « du règlement général sur la police de la circulation routière ».

Art. 3.Un article 9.12, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 9.12. Signal C48. A partir de ce signal jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.

Un panneau additionnel du type VII de l'annexe 2 au présent arrêté, complétant le signal C48 limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. »

Art. 4.L'article 12.1bis du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 mai 2002, est complété par les points 3, 4 et 5 rédigés comme suit : « 3. A l'aide de ces signaux, sont délimitées une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour prime ou, dans lesquelles la fonction de circulation est subordonnée à la fonction de séjour et ce, en raison de la politique menée par le gestionnaire de voirie. 4. L'accès à la zone 30, qui est indiqué avec ce signal, doit être clairement reconnaissable par l'état des lieux, par un aménagement ou par les deux. 5. S'il existe près d'un abord d'école, tel que défini à l'article 2.37 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, la possibilité de délimiter une zone 30 plus importante, parce qu'une ou plusieurs rues annexes sont considérées comme ayant une fonction de séjour, de telle manière que l'abord d'école peut être inclus dans cette zone, on peut immédiatement délimiter cette zone 30 étendue plutôt que d'interpréter de manière stricte la notion d'abords d'école. ».

Art. 5.. Un article 12.1ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 12.1ter : Signaux A23 et F4a. Début d'une zone abords d'école.

Signal F4b. Fin d'une zone abords d'école.

Sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par l'état des lieux, les abords d'école de chaque établissement scolaire doivent être délimités par ces signaux ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Bruxelles, le 26 avril 2004.

B. ANCIAUX

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