publié le 10 septembre 2014
Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie
26 AOUT 2014. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie (1)
La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/12/1999
pub.
27/01/2000
numac
2000012029
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 42, modifié par les lois 22 décembre 2003 et du 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002, 21 janvier 2004 et du 19 mai 2010;
Vu la convention collective de travail du 24 octobre 2013 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Vu la demande et l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie du 24 octobre 2013;
Vu la demande et l'avis de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie du 21 octobre 2013;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi faite le 5 juin 2014;
Arrête :
Article 1er.Les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie sont exemptées entièrement de l'obligation d'occuper des jeunes travailleurs pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 26 août 2014.
Mme M. DECONINK _______ Note (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 22 december 2003, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003;
Wet van 17 mei 2007, Belgische Staatsblad van 19 juni 2007;
Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;
Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;
Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004;
Koninklijk Besluit van 19 mei 2010, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010