publié le 30 octobre 2017
Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
25 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017 et du 21 avril 2017, du 19 juin 2017, du 22 août 2017 et du 11 septembre 2017;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;
Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales;
Vu le Règlement (UE) n° 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2017 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;
Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 16 octobre 2017;
Considérant que pour les espèces qui sont attribués par kw, la première période d'attribution pour des bateaux du petit segment de flotte et la deuxième période d'attribution pour des bateaux du grand segment de flotte se termine au 31 octobre 2017, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles dans les zones-c.i.e.m. de VIId, raies dans les zones-c.i.e.m. II, IV et de merlan dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 février 2016 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2017, est modifié comme suit: 1° au deuxième paragraphe, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."; 2° au paragraphe 3, un quatrième alinéa est ajouté, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 21 avril 2017 et 19 juin 2017, est modifié comme suit: 1° au paragraphe 2 un deuxième alinéa est ajouté, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 170 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."; 2° au paragraphe 3 un troisième alinéa est ajouté, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".
Art. 3.A l'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 2017, un quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, il est interdit que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 2000 kg, majorée d'une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation du quatrième alinéa, pour les bataux de pèche figurant à la liste « permis de pèche Golphe de Gascogne 2017 » comme visé à l'article 22, la quantité est diminuée par une quantité de 3 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».
Art. 4.A l'article 20 du même arrêté, un troisième et quatrième alinéa son ajoutés, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII, il est interdit que les captures de cabilaut d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. La quantité visée au troisième alinéa est doublée pour les bateaux de pèche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017.".
Art. 5.A l'article 21 du même arrêté un troisième alinéa est ajouté, comme suit: "A partir du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId, que les captures de cabilaut d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».
Art. 6.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017 et du 21 mars 2017, est modifié comme suit: 1° le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa, que les captures totales de soles d'un bateau de pêche dans la zone-C.I.E.M. concernée, dépassent 500 kg. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le nombre « 240 » est remplacé par le nombre « 300 »;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le nombre « 480 » est remplacé par le nombre « 600 »; 4° le paragraphe 3 est complété par un troisième alinéa comme suit: "Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe, que les captures totales de soles d'un bateau de pêche dans la zone-C.I.E.M. concernée, dépassent 2300 kg. ».
Art. 7.L'article 24, paragraphe 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 août 2017, est modifié comme suit: 1° au premier alinéa le nombre « 750 » est remplacé par le nombre « 1000 »;2° au troisième alinéa le nombre « 1500 » est remplacé par le nombre « 2000 »;3° au cinquième alinéa le nombre « 800 » est remplacé par le nombre « 1000 »;4° au sixième alinéa le nombre « 1600 » est remplacé par le nombre « 2000 »; 5° un septième alinéa est ajouté, comme suit: « Dès que le quota a été épuisé à 90% à partir du 1er décembre 2017, les quantités visées au présent paragraphe seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2017.".
Art. 8.L'article 27 paragraphe 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 septembre 2017, est modifié comme suit: 1° au premier alinéa les mots « 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2017 »; 2° un quatrième, cinquième, sizième alinéa sont ajoutés, comme suit: "Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.
Dans la période du 1er novembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.
En dérogation du quatrième et cinquième alinéa, les captures maximales autorisées seront doublées pour les bateaux de pèche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2017.".
Art. 9.L'article 28, paragraphe 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 21 mars 2017 et du 21 avril 2017, est modifié comme suit: 1° au premier alinéa le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 200 »;2° au deuxième alinéa le nombre « 300 » est remplacé par le nombre « 400 ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2017. Il cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 25 octobre 2017.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE