Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 25 novembre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté ministériel établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003036223
pub.
23/12/2003
prom.
25/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/25/2003036223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;

Vu le Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;

Vu le Règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 2237/91 du 29 juillet 1991;

Vu le Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement(CEE) n° 1186/90 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1993/95 du 16 août 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 septembre 1997, 22 novembre 1999 et 29 juin 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 24 novembre 2003;

Vu l'avis 35 980/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'arrêté de classement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;2° le résultat du classement : le triplet, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté de classement.Lorsque la carcasse est également classée dans des sous-catégories et des sous-classes, ces dernières font également partie intégrante du résultat du classement; 3° superviseur : le membre du personnel de l'organe interprofessionnel agréé ou de l'entreprise désignée qui fait les constats tels que définis à l'article 13, 1° de l'arrêté de classement.

Art. 2.§ 1er. La catégorie B, visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté de classement, peut être complétée par les deux sous-catégories suivantes, dotées du code "a " et "b "; 1° sous-catégorie "a" pour les taureaux ayant 24 mois et plus, mais moins de 30 mois;2° sous-catégorie "b" pour les taureaux de 30 mois et plus. La catégorie D, visée à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté de classement, peut être complétée par les deux sous-catégories suivantes, dotées du code "d " et "e "; 1° sous-catégorie "d" pour les vaches vêlées de 4 ans et plus;2° sous-catégorie "e" pourles vaches vêlées de moins de 4 ans. En cas d'application de ces sous-catégories, leur code doit suivre immédiatement la lettre désignant la catégorie. § 2. Le classement, visé à l'article 2, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté de classement, peut être complété par au maximum trois sous-classes.

Elles sont désignées par les signes -, =, +, suivant leur conformation et état d'engraissement croissants et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe en question. § 3. L'exploitant de l'abattoir décide de l'application ou non de ces sous-catégories ou sous-classes.

Art. 3.En exécution de l'article 4 de l'arrêté de classement, l'abattoir doit établir une procédure d'autocontrôle pour les éléments mentionnés ci-après : 1° la disponibilité des classificateurs agréés;2° la manière dont l'abattoir veille à ce que le classificateur puisse déterminer les catégories, visées à l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté de classement, et le cas échéant, les sous-catégories, visées à l'article 2, § 1er du présent arrêté;3° la procédure d'input et la nature des données figurant sur l'étiquette et une description de l'unité d'impression concernée;4° la conservation des résultats de la pesée et du classement de chaque carcasse de gros bovin;5° la nature, la fréquence et le mode de communication des résultats de la pesée et du classement au fournisseur;6° la nature, la fréquence et le mode de communication des résultats de la pesée et du classement au producteur, et le cas échéant, l'octroi de délégation à cet effet à l'organe interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée;7° le mode de communication au service des statistiques mensuelles quant aux résultats de la pesée et du classement;8° l'application de sous-catégories et de sous-classes.

Art. 4.§ 1er. Le service assure la formation et l'évaluation des classificateurs et des fonctionnaires de surveillance. Le programme de la formation comprend : 1° une partie théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses;2° une partie pratique d'au moins trois sessions de classement dans trois abattoirs différents;3° une évaluation du classificateur dans l'abattoir où il sera affecté et du fonctionnaire de surveillance dans les abattoirs désignés par le service. Au classificateur ou fonctionnaire de surveillance ayant suivi avec fruit le programme, visé à l'alinéa premier, est octroyé un agrément.

Cet agrément est valable jusqu'à la fin de l'année calendaire.

L'agrément est personnel et ne peut être transféré à d'autres personnes. Il mentionne entre autres l'identité du titulaire, le numéro d'agrément, la durée de validité et, pour le classificateur, l'abattoir faisant l'objet de l'agrément. § 2. Le service statue sur la prolongation et le retrait des agréments accordés à la lumière d'une évaluation de leurs prestations qui est basée sur des rapports de contrôle.

Sans préjudice des dispositions du § 1er, le service établit les conditions de la formation, du contrôle et de l'évaluation.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté de classement, la carcasse doit être présentée dans la forme suivante lors de la pesée, le classement et le marquage : 1° avec toutes les graisses de couverture;2° sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, le couvre-coeur et la gouttière jugulaire;3° sans moelle épinière;4° avec la queue;5° avec la hampe et l'onglet. § 2. Toutefois, sans préjudice des dispositions du § 1er, il est autorisé d'enlever la graisse de bassin et la graisse de rognons ainsi que la graisse de couverture : 1° sur la couronne du tende de tranche;2° dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue;3° sur le gros bout de poitrine;4° sur la hanche;5° dans la région dorsale, soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule. Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu.

Après le marquage et la pesée, il est interdit d'enlever de la graisse jusqu'au moment où les quartiers avant ou arrière sont désossés.

La présentation décrite ci-dessus est reproduite dans l'annexe au présent arrêté. § 3. Le poids de la carcasse chaude établi lors de la pesée peut être arrondi au kilo. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est de 5 ou plus, sont arrondis vers le haut. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5, sont arrondis vers le bas.

Les abattoirs peuvent décider que le poids de la carcasse chaude doive être déterminé à 1 chiffre après la virgule.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des mentions devant figurer sur l'étiquette, en vertu de l'arrêté d'étiquetage et les mentions, visées à l'article 7, § 2, alinéa quatre, de l'arrêté de classement, l'étiquette doit porter les mentions obligatoires suivantes : 1° le numéro d'agrément C.E.E. de l'abattoir, visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté de classement; 2° le numéro de travail ou le numéro d'identification;3° le numéro de la marque d'individualisation de la carcasse, tel que défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973 relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;4° la date d'abattage;5° le poids de la carcasse chaude;6° la date de naissance du bovin abattu;7° le numéro d'agrément du classificateur;8° le résultat du classement. § 2. Les lettres et les chiffres indiquant le résultat de la pesée et du classement doivent avoir une hauteur minimale de 15 mm.

Les étiquettes ne peuvent contenir aucune substance pouvant nuire à la santé de l'homme ou altérer les propriétés organoleptiques de la viande. § 3. Si les mentions imposées par l'arrêté d'étiquetage, citées à l'article 7, § 2, alinéas quatre et cinq de l'arrêté de classement et au § 1er du présent arrêté, sont réparties sur deux étiquettes, toutes les mentions, citées au § 1er, doivent figurer sur une et même étiquette.

L'étiquette doit en outre répondre aux exigences prévues par l'article 7, § 2, alinéas deux et trois de l'arrêté de classement et au § 2 du présent article.

Art. 7.§ 1. L'abattoir est tenu de conserver au moins les données suivantes concernant chaque carcasse de gros bovin : 1° la date d'abattage;2° l'heure de la pesée;3° le numéro de la marque d'individualisation, visée à l'arrêté ministériel n° 12 du 28 août 1973;4° le numéro de travail ou le numéro d'identification;5° la date de naissance de l'animal;6° le poids de la carcasse chaude;7° le résultat du classement;8° le numéro d'agrément du classificateur;9° le fournisseur;10° le producteur. § 2. Les abattoirs ayant donné délégation à l'organe interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée pour transmettre les résultats de la pesée et du classement aux producteurs, sont exempts de conserver l'identité du producteur, visé au § 1er, 10°, dans la période de validité de la délégation. § 3. Les données citées au § 1er doivent être conservées par l'abattoir, au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année en cours. Les données seront toujours disponibles aux fins de contrôle et peuvent être conservés sur papier ou sous forme électronique.

Art. 8.§ 1er. L'exploitant de l'abattoir notifie de chaque carcasse au moins les données suivantes : 1° le numéro de travail ou le numéro d'identification;2° le lieu et la date d'abattage;3° le poids de la carcasse chaude;4° le résultat du classement. § 2. Ces résultats doivent parvenir par écrit au fournisseur dans les huit jours suivant l'abattage. A la demande du fournisseur, l'abattoir peut remplacer la notification écrite par une notification électronique.

Art. 9.§ 1. L'exploitant de l'abattoir notifie au producteur au moins les données suivantes pour chaque carcasse, dans la mesure où il n'a pas donné délégation à cette fin à l'organe interprofessionnel ou à l'entreprise désignée; 1° le numéro de travail ou le numéro d'identification;2° le lieu et la date d'abattage;3° le poids de la carcasse chaude;4° le résultat du classement. § 2. Ces résultats doivent parvenir par écrit au producteur dans les quatorze jours suivant l'abattage. A la demande du producteur, l'abattoir peut remplacer la notification écrite par une notification électronique.

Art. 10.Les abattoirs visés à l'article 3, § 1er de l'arrêté de classement, communiquent au service les résultats de la pesée et du classement du mois précédent, au plus tard le dixième jour de chaque mois. Ces résultats sont transmis dans le format et la forme prescrits par le service.

Art. 11.§ 1er. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise doit, en exécution de l'article 14, 7°, respectivement de l'article 16, 7° de l'arrêté de classement, soumettre à l'approbation du service un protocole concernant les thèmes suivants : 1° le programme de travail concernant les missions, visées à l'article 13 de l'arrêté de classement et sur base du volume de contrôle imposé par le service, visé à l'article 14, 4°, de l'arrêté de classement pour l'organe interprofessionnel et à l'article 16, 4° pour l'entreprise;2° la gestion des résultats de la pesée et du classement et leur sécurité;3° la procédure de notification des résultats de la pesée et du classement aux producteurs;4° la procédure de notification des résultats de la pesée et du classement aux tiers, visés à l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté de classement;5° la procédure de notification au service des constats faits dans le abattoirs en exécution des missions visées à l'article 13 de l'arrêté de classement;6° un programme d'action concernant le contrôle renforcé, visé à l'article 27 de l'arrêté de classement et à l'article 17 du présent arrêté;7° la mise à disposition au service, aux dates que le service fixe, du contenu complet ou partiel de la banque à données contenant les résultats de la pesée et du classement;8° le mode d'autocontrôle. § 2. Le service peut imposer à l'organe interprofessionnel ou à l'entreprise, de soumettre pour approbation un protocole pour thèmes complémentaires. § 3. Chaque modification apportée par l'organe interprofessionnel ou l'entreprise aux protocoles approuvés, visés aux §§ 1er et 2, doit être soumis à l'approbation préalable du service.

Art. 12.Lorsque le Ministre agrée un organe interprofessionnel ou désigne une entreprise, l'abattoir est tenu à notifier les données suivantes à cet organe ou à cette entreprise, au plus tard dans les deux jours ouvrables après l'abattage : 1° le numéro de travail ou le numéro d'identification;2° le lieu et la date d'abattage;3° le poids de la carcasse chaude;4° le résultat du classement. Ces données sont transmises sous forme électronique.

Art. 13.§ 1er. Si l'exploitant de l'abattoir a donné délégation à l'organe interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée afin de transmettre les résultats de la pesée et du classement au producteur, cet organe ou cette entreprise doit veiller à ce que les résultats parviennent au producteur au plus tard quatorze jours après l'abattage. § 2. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise doit notifier au producteur les données citées à l'article 12, à l'exception du lieu d'abattage. § 3. Les résultats doivent être notifiés par écrit au producteur. A la demande du producteur, l'organe ou l'entreprise peut remplacer la notification écrite par une notification électronique. § 4. La délégation, visée à l'article 20, § 2, alinéa deux, de l'arrêté de classement, doit être donnée par écrit, avec mention entre autres de la date de début et de fin de la convention. La délégation est donnée pour tous gros bovins qui sont abattus dans l'abattoir concerné. L'abattoir transmet une copie de la délégation au service, signée par les deux parties.

Art. 14.§ 1er. Les activités, visées à l'article 21 de l'arrêté de classement, sont financées sur la base d'un montant par carcasse de gros bovin.

Ce montant diffère selon que l'abattoir ait donné ou non délégation à l'organe interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée, comme prévu à l'article 20 de l'arrêté de classement. § 2. L'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée peut, après autorisation du Ministre, fixer les montants à charge des abattoirs pour le financement du fonctionnement de l'organe ou de l'entreprise. Dans cette proposition, l'organe ou l'entreprise doit tenir compte du volume de contrôle approuvé au préalable par le service. L'organe peut décider d'appliquer un volume de contrôle plus grand.

Le service détermine les éléments que l'organe ou l'entreprise doit intégrer dans le dossier relatif à la proposition de financement. § 3. La décision sur le volume de contrôle à appliquer et les montants, visés au § 2 du présent article et à l'article 17, § 4, requiert l'unanimité au sein de l'organe de direction de cet organe de tous les représentants de organisations professionnelles des abattoirs et des producteurs.

Art. 15.§ 1er. Les abattoirs qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté effectuent le classement de carcasses de gros bovins en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté de classement, doivent notifier leur procédure d'autocontrôle dans les deux mois après cette entrée en vigueur. § 2. Les abattoirs qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont obligés à effectuer le classement de carcasses de gros bovins ou ceux qui effectuent ce classement sur la base de l'article 3, § 1er alinéa trois, de l'arrêté de classement, doivent notifier immédiatement leur procédure d'autocontrôle. § 3. La notification, visée au § 1er et au § 2, doit être adressée à l'organe interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée. A défaut d'un organe interprofessionnel agréé ou d'une entreprise désignée, les abattoirs doivent transmettre au service leur procédure d'autocontrôle.

Art. 16.§ 1er. La "Cel Begeleiding Karkasclassificatie" de la "Vakgroep Dierlijke Productie" de l'Université de Gand est chargée des missions prévues à l'article 26, alinéa premier, de l'arrêté de classification. § 2. Les abattoirs, visés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté de classification et, le cas échéant, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée, assurent le financement de la cellule citée au § 1er.

La cellule peut, après autorisation du Ministre, fixer le montant de la cotisation à charge des abattoirs et, le cas échéant, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée pour le financement de la cellule en vue des activités, visées à l'article 26, alinéa premier, 2°, de l'arrêté de classement.

Si, un organe interprofessionnel est agréé ou une entreprise est désignée pour l'exécution des missions, visées à l'article 13 de l'arrêté de classement, le service peut décider que les cotisations de l'abattoir à verser à la cellule,visées à l'alinéa deux, seront perçues par l'organe ou l'entreprise. L'organe ou l'entreprise verse ces sommes ensuite à l'Université de Gand. § 3. Les abattoirs sont tenus de passer dans le mois un contrat avec la cellule concernant l'exécution des missions, visées à l'article 26, alinéa premier, 2°, de l'arrêté de classement et leur financement.

Avant que le contrat, visé à l'alinéa premier, soit soumis à l'abattoir, il doit être approuvé par le service.

Art. 17.§ 1er. Par contrôle renforcé, visé à l'article 27 de l'arrêté de classement, on entend que, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée double, pour le compte du service et pendant une période fixée par le service, sa fréquence de contrôle habituelle, prévue à l'article 14, § 2, alinéa premier du présent arrêté, respectivement à l'article 14,4° de l'arrêté de classement. § 2. Les infractions suivantes sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle renforcé : 1° aucun classement ou un classement effectué par un classificateur non agréé;2° la conservation incomplète des résultats de la pesée et du classement;3° la notification tardive ou incomplète des résultats de la pesée et du classement au fournisseur ou au producteur;4° l'absence de procédures d'autocontrôle approuvés;5° la non-application de procédures d'autocontrôle approuvés;6° trop de classements fautifs dans des catégories ou des classes de conformation et d'état d'engraissement. § 3. Les normes précises pour les infractions, citées au § 2, sont fixées par le service. § 4. L'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée peut, après autorisation du Ministre, déterminer les montants qu'il porte en compte aux abattoirs quant au contrôle renforcé.

Art. 18.Sous réserve de l'application de la loi du 28 mars 1975, les fonctionnaires du service, visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté de classement, sont chargés de veiller au respect de toutes les dispositions de l'arrêté de classement et des arrêtés d'exécution.

Les personnes qui, dans l'accomplissement de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, l'enregistrement et la conservation des données, visées à l'article 7 du présent arrêté, doivent prendre les précautions nécessaires pour que les données individuelles fournies par les abattoirs restent confidentielles.

Art. 19.L'abattoir et les classificateurs agréés sont tenus à prêter toute assistance aux personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, en vue de l'exécution des missions de contrôle. Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations et locaux de l'abattoir et à présenter les documents et informations relatifs au classement.

Art. 20.L'abattoir et les classificateurs agréés sont tenus à prêter toute assistance aux fonctionnaires de surveillance agréés en vue de l'exécution de leurs missions. Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès à l'ensemble des installations et locaux de l'abattoir et à présenter les documents et informations qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Art. 21.L'organe interprofessionnel agréé ou, le cas échéant, l'entreprise désignée et ses fonctionnaires de surveillance agréés, sont tenus à prêter assistance aux personnes, visées à l'article 18, alinéa premier, en vue l'exécution de leurs missions de contrôle.

Cette assistance consiste notamment à accorder le libre accès aux procès-verbaux des réunions des organes de direction et à tous les documents et données relatifs à l'exécution des missions conférées.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 26 septembre 1997, 22 novembre 1999 et 29 juin 2001, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16, § 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 25 novembre 2003.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe Présentation de la carcasse lors de la pesée (article 5) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

^