publié le 12 janvier 2006
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins
15 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu le Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;
Vu le Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;
Vu le Règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le Règlement (CEE) n° 2237/91 du 29 juillet 1991;
Vu le Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement(CEE) n° 1186/90 modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1215/2003 du 7 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2005;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 7 novembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'avère nécessaire de fixer la nouvelle présentation des carcasses de gros bovins de sorte que les abattoirs puissent l'appliquer sans délai;
Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté de classement, la carcasse doit répondre aux conditions de présentation lors de la pesée, le classement et le marquage : 1° la carcasse doit être présentée : a) sans la graisse de testicules, la graisse de mamelle, le couvre-coeur et la gouttière jugulaire;b) sans moelle épinière;2° sans préjudice de l'application des dispositions, mentionnées au 1°, l'abattoir choisit, pour chaque carcasse, une présentation appropriée sur la liste des présentations autorisées, jointe au présent arrêté.Chaque présentation a son code; 3° lorsque l'abattoir décide d'enlever la couverture de graisse externe, ceci ne peut s'effectuer qu'aux endroits suivants de la carcasse : a) sur la couronne du tende de tranche;b) dans la région ano-génitale et autour de l'attache de la queue;c) sur le gros bout de poitrine;d) sur la hanche;e) dans la région dorsale, soit sur l'aloyau, le faux-filet, le milieu de train de côtes, les basses-côtes, autour de l'épaule et sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule.Dans la mesure où la graisse de couverture est enlevée, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être mis à nu. 4° lorsque l'abattoir décide d'enlever des graisses intérieures, ceci doit se limiter à : a) la graisse de bassin;b) la graisse de rognons, ou le surplus de graisse de rognons si les rognons continuent à faire partie de la carcasse. § 2. La présentation retenue doit être maintenue jusqu'au jour de l'abattage. Après le marquage et la pesée, il est interdit d'enlever la graisse extérieure et intérieure jusqu'au moment où les quartiers avant ou arrière sont désossés. § 3. Le poids de la carcasse chaude établi lors de la pesée peut être arrondi au kilo. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est de 5 ou plus, sont arrondis vers le haut. Les poids dont le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5, sont arrondis vers le bas.
Les abattoirs peuvent décider que le poids de la carcasse chaude doive être déterminé à 1 chiffre après la virgule. »
Art. 2.A l'article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° le code de la présentation. Ce code est indiqué sur l'étiquette par : AV : code. »
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté ministériel, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. En application de l'article 7, § 2, alinéa trois, de l'arrêté de classement, une des deux étiquettes d'une moitié de carcasse doit être attachée à l'intérieur de la carcasse.
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté ministériel, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° le code de la présentation. »
Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté ministériel, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° le code de la présentation. »
Art. 6.A l'article 9, § 1er, du même arrêté ministériel, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° le code de la présentation. »
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté ministériel, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° le code de la présentation. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 15 décembre 2005.
Y. LETERME
Annexe Présentations autorisées de la carcasse lors de la pesée (article 5) Pour la consultation du tableau, voir image Les signes dans le tableau ont la signification suivante : « - « : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question doit être enlevé; « - » : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question ne peut pas être enlevé; « oui » : l'émoussage est autorisé; « non » : l'émoussage est interdit.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de gros bovins Bruxelles, le 15 décembre 2005.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Y. LETERME