publié le 21 mai 2019
Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de paiement des allocations et à l'organisation de la politique antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
25 MARS 2019. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives aux contrôles par les inspecteurs familiaux, à la suspension préventive de paiement des allocations et à l'organisation de la politique antifraude en vue du maintien de la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE Vu le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 23, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 déterminant les modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 2, alinéa 2, les articles 6 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 5, alinéa 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 11 décembre 2018;
Vu l'avis 65.307/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 2, 1°, du décret du 7 juillet 2017 ;2° arrêté du 13 juillet 2018 : arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 déterminant les modalités de surveillance, d'aide au respect et de maintien à l'égard des citoyens et des acteurs de paiement privés, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° arrêté du 21 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement de la « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale) ;4° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid » (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;5° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;6° fraude : fraude telle que visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 13 juillet 2018 ;7° inspecteur familial : l'inspecteur familial, visé à l'article 3, § 3, 4°, du décret du 27 avril 2018 ;8° service d'inspection sociale et d'encadrement : le service d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 22 du décret du 7 juillet 2017 ; CHAPITRE 2. - Contrôles par les inspecteurs familiaux
Art. 2.Le contrôle urgent à l'initiative d'un acteur de paiement, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 21 septembre 2018, est mis en oeuvre dans les situations suivantes : 1° l'acteur de paiement soupçonne que la situation réelle des bénéficiaires ne correspond pas ou ne correspond plus à la situation officielle ou a des doutes concernant la situation familiale ;2° l'acteur de paiement a des indications sérieuses et concordantes de fraude ;3° l'acteur de paiement a reçu, après épuisement de toutes les possibilités administratives, des données insuffisantes ou contradictoires par le biais des flux de données au sein du réseau de données ou des bénéficiaires concernés, ce qui l'empêche de prendre une décision ;4° l'acteur de paiement souhaite contrôler la situation de l'enfant incapable de prouver qu'il est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018 en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles ;5° l'acteur de paiement demande un examen de la solvabilité du bénéficiaire en cas de recouvrement de paiements indûment effectués d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;6° l'acteur du paiement veut vérifier si le plus jeune bénéficiaire n'est pas dans l'incapacité de répondre au choix de l'acteur du paiement ou du compte bancaire.La preuve à fournir par le bénéficiaire le plus âgé manque ou ne constitue pas de garantie suffisante ; 7° l'acteur de paiement souhaite fixer la date de retour en cas d'un retour du parent présumé absent, si cette date ne peut être déterminée d'une autre manière ;8° L'acteur de paiement souhaite vérifier le respect des conditions d'octroi de l'allocation pour accueil d'enfants et de l'allocation de jeune enfant. L'Agence définit les indications qui peuvent être considérées comme des indications graves et concordantes de fraude, telles que visées à l'alinéa premier, 2°.
Art. 3.Le contrôle urgent systématique, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 septembre 2018, est effectué dans les situations suivantes : 1° une famille n'est pas inscrite au registre national, mais il y a une adresse de référence ou une adresse de séjour connue en Belgique ;2° Dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une allocation de participation sélective, le bénéficiaire déclare cohabiter de fait, quoique la cohabitation ne ressorte pas des données du Registre national ni d'une des pièces justificatives, visées à l'article 3, § 2, alinéa premier, 1° à 4°, et au § 3, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités en vue de l'attribution d'un supplément social ;3° dans le cadre de l'octroi d'un supplément social ou d'une allocation de participation sélective, la constitution d'un ménage de fait est refutée par des déclarations, telles que visées à l'article 3, § 4, alinéa premier, 6° à 8°, de l'arrêté précité ;4° le bénéficiaire déclare qu'un enfant qui, selon le registre national, n'est pas inscrit à la même adresse que celle du bénéficiaire, fait partie de son ménage ;5° les bénéficiaires qui ont droit à un supplément social sur la base de leurs revenus, vivent à la même adresse selon le Registre national, mais il existe deux noyaux familiaux distincts ;6° un enfant est né et est inscrit au registre national et les deux parents étudient ou séjournent à l'étranger ;7° un enfant est né dans une famille considérée comme étant monoparentale sur la base du registre national percevant ou susceptible de percevoir un supplément social sur la base des revenus ;8° pendant deux mois consécutifs, les chèques émis restent non encaissés conformément à l'article 14, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale.
Art. 4.Chaque année l'agence peut établir le pourcentage des contrôles par sondage des familles die sont contrôlées en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 septembre 2018.
L'acteur de paiement fournit des données trimestrielles sur les contrôles par sondage demandés, selon les modalités définies par l'agence, au service d'inspection sociale et d'encadrement.
Art. 5.§ 1er. Si l'agence reçoit des informations indicatives de fraude, elle procède à un contrôle de sa propre initiative.
Les notifications de fraude, visées à l'alinéa premier, proviennent : 1° d'autres services d'inspection, d'autres services publics ou instances judiciaires ;2° d'un citoyen, à la suite d'une notification de fraude. Le service d'inspection sociale et d'encadrement informe l'acteur de paiement concerné qu'un contrôle a été demandé pour son dossier et indique les informations que l'acteur de paiement doit fournir. § 2. Le service d'inspection sociale et d'encadrement donne la priorité aux contrôles urgents, visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, de l'arrêté du 21 septembre 2018 et aux contrôles, visés au § 1er. CHAPITRE 3. - La date de début de la suspension préventive des allocations dans le cadre de la politique familiale
Art. 6.Une suspension préventive partielle ou totale du paiement des allocations familiales ou autres allocations, telles que visées à l'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2018, prend cours trois mois après une demande de contrôle par l'acteur de paiement ou par le service d'inspection sociale et d'encadrement.
Le délai de trois mois, visé à l'alinéa premier, peut être raccourci ou prolongé à la demande de l'acteur de paiement ou du service d'inspection sociale et d'encadrement. CHAPITRE 4. - Procédure relative aux demandes de contrôle et au suivi des constatations des inspecteurs familiaux
Art. 7.§ 1er. L'agence fixe les directives pratiques et techniques pour l'introduction et le suivi de la demande d'un contrôle. Elle établit également les données qui doivent figurer dans cette demande.
L'agence établit les directives pratiques et techniques pour la durée de validité des contrôles et peut fixer le montant minimal au-dessous duquel aucune enquête sur la solvabilité, telle que visée à l'article 2, alinéa premier, 4°, ne peut être demandée.
En cas de soupçon de fraude, l'acteur de paiement notifie au service d'inspection sociale et d'encadrement tous les éléments aussi bien en faveur qu'à l'encontre du soupçon de fraude. § 2. Au moment des prises de décision au sujet des allocations dans le cadre de la politique familiale, les acteurs de paiement tiennent compte de toutes les constatations de l'inspecteur familial relatives au droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale de la famille concernée, d'une autre famille du même acteur de paiement ou d'une famille d'un autre acteur de paiement. Dans ce dernier cas, l'acteur de paiement met au courant l'autre acteur de paiement et informe le service d'inspection sociale et d'encadrement. § 3. L'agence fixe les modalités selon lesquelles et les délais endéans lesquels : 1° les acteurs de paiement peuvent exprimer leurs remarques sur les constatations de l'inspecteur familial ;2° les régularisations financières sont enregistrées. A l'alinéa premier, 2°, on entend par régularisations financières : le paiement ou le paiement supplémentaire d'allocations dans le cadre de la politique familiale ou le recouvrement d'allocations familiales indûment payées. CHAPITRE 5. - Organisation du et communication du suivi de la fraude par les acteurs de paiement et l'agence
Art. 8.Chaque acteur de paiement désigne une personne de référence pour le suivi de la politique antifraude. Le service d'inspection sociale et d'accompagnement communique à cette personne toute information relative à des soupçons ou constatations de fraude dans les dossiers de l'acteur de paiement concerné.
L'agence peut fixer des directives pratiques et techniques pour la communication et la coopération entre l'agence et les personnes de référence de chaque acteur de paiement. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 25 mars 2019.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN