publié le 23 mai 2003
Arrêté ministériel fixant la forme des comptes à présenter par le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »
25 MARS 2003. - Arrêté ministériel fixant la forme des comptes à présenter par le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »
Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999021324 source services du premier ministre Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" fermer portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de recherche, BELNET »;
Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 34;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, donné le 21 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que BELNET est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du service de l'Etat à gestion séparée BELNET, en l'occurence le 1er janvier 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.BELNET tient une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.
Art. 2.BELNET établit avant le 1er mars ses comptes.
Ceux-ci comprennent, le compte d'exécution du budget, le compte de résultat, le bilan, le compte de gestion et l'annexe. CHAPITRE II. - Le compte d'exécution du budget
Art. 3.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé.
Art. 4.Ce compte comprend : 1° Pour les recettes : a) la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) les recettes perçues durant l'année budgétaire;d) la différence entre les droits constatés et les recettes perçues;e) la différence entre la prévision des droits constatés et les droits constatés;f) les droits reportés, annulés ou portés en surséance indéfinie durant l'année budgétaire.2° Pour les dépenses : a) les crédits ouverts par le budget;b) les droits constatés de l'année budgétaire;c) les dépenses payées de l'année budgétaire;d) la différence entre les droits constatés et les dépenses payées de l'année budgétaire;e) la différence entre les crédits ouverts par le budget et les dépenses de l'année budgétaire; Toutefois, les droits constatés de l'année budgétaire qui ne sont pas comptabilisés par BELNET avant le 1er mars de l'année suivante, appartiennent à l'année budgétaire suivante.
Art. 5.L'annexe de l'exécution du budget comprend une explication des principales dérogations budgétaires, un tableau récapitulatif reprenant les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire ainsi que les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire.
Le tableau récapitulatif reprend : a) l'encours des engagements au 1er janvier;b) les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;c) les engagements annulés pendant l'année budgétaire;d) l'encours des engagements au 31 décembre;e) les droits constatés qui sont liquidés budgétairement pendant l'année budgétaire.
Art. 6.L'excédent budgétaire éventuel d'un exercice est transféré aux exercices suivants par dotation au fonds de réserve, par dotation aux provisions pour risques et charges et par dotation à une réserve pour investissements. Le solde budgétaire de l'exercice précédent est ajouté aux recettes budgétaires dans le budget de l'exercice en cours dès que le compte de l'exercice précédent est clôturé.
Art. 7.La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget. CHAPITRE III. - La comptabilité générale
Art. 8.BELNET tient la comptabilité générale selon les principes de la comptabilité en partie double.
Art. 9.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine de BELNET, et il est dressé un inventaire général. Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.
Art. 10.L'excédent éventuel de l'exercice en comptabilité générale est transféré au compte d'actif net au bilan, par voie d'opérations diverses. Cette écriture n'a pas d'implication en comptabilité budgétaire. CHAPITRE IV. - Compte de gestion
Art. 11.A la date du 31 décembre, le comptable établit un compte de gestion qui reprend les soldes au 1er janvier et au 31 décembre ainsi que l'ensemble des recettes perçues et des dépenses payées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 13.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2003.
Ch. PICQUE