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Arrêté Ministériel du 25 mai 2012
publié le 10 juillet 2012

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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2012203769
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10/07/2012
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25/05/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


25 MAI 2012. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 31bis et 31ter, insérés par le décret du 21 novembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, notamment les articles 2 à 22 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en date du 27 mai 2011, le Gouvernement flamand a accordé son approbation au Livre blanc sur la Nouvelle Politique Industrielle;

Considérant qu'en date du 27 mai 2011, le Gouvernement flamand a demandé aux différents ministres de faire les propositions nécessaires le plus tôt possible, chacun sur la base de sa compétence, afin de mettre en oeuvre les recommandations du Livre blanc;

Considérant que la subvention dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 portant octroi d'aide à des projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, peut être octroyée selon une formule de concours, à savoir qu'une enveloppe subventionnelle est distribuée entre les projets les mieux classés suite à un appel organisé périodiquement;

Considérant que les projets dans le cadre de cet appel ne peuvent commencer qu'après l'introduction de la demande de subvention et que les projets acceptés et subventionnés doivent être mis en oeuvre dès que possible;

Considérant que, pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Nouvelle Politique Industrielle (NIB) : telle que décrite dans le Livre blanc intitulé « Une Nouvelle Politique Industrielle pour la Flandre », approuvé le 27 mai 2011 par le Gouvernement flamand;2° Nouvelle Usine du Futur (FvT) : un des piliers de la Nouvelle Politique Industrielle, tel que décrit dans le Livre blanc intitulé « Une Nouvelle Politique Industrielle pour la Flandre », approuvé le 27 mai 2011 par le Gouvernement flamand;

Art. 2.En exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant octroi d'aide aux projets visant à promouvoir l'entrepreneuriat, à appeler ci-après l'arrêté du Gouvernement flamand, le présent arrêté comprend un deuxième appel à l'introduction de demandes de subvention pour des projets sur la « Nouvelle Usine du Futur » dans le cadre de l'exécution de la Nouvelle Politique Industrielle.

Art. 3.§ 1er. Les propositions de projet s'inscrivant clairement dans les instruments d'appui déjà existants, offerts par l'Autorité flamande par le biais d'une de ses agences ou de ses administrations (IWT, FIT, PMV, WSE, etc), seront renvoyées à ces instruments et ne peuvent pas bénéficier d'appui via cet appel. § 2. Les projets introduits doivent être supplémentaires à l'offre d'outils et de services déjà disponible sur le marché et aux projets déjà subventionnés (il ne s'agit donc pas d'une simple continuation de projets existants).

Art. 4.§ 1er. Le thème spécifique de cet appel, visé à l'article 11, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, est « L'utilisation de technologies clés ». § 2. Pour le thème visé à l'article 4, § 1er, deux types de projet sont possibles : 1° une approche axée sur les entreprises (individuelle ou collective) 2° des projets de démonstration et de dissémination. Le thème et les types de projet sont précisés dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 11, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'enveloppe subventionnelle pour cet appel est plafonnée à 7.000.000 euros (sept millions d'euros). Ce montant est inscrit à la rubrique 30.01, Projets dans le cadre de la Nouvelle Politique Industrielle du « Fonds voor Flankerend Economisch Beleid » (Fonds pour la Politique d'Encadrement économique) pour l'année budgétaire 2012. § 2. L'enveloppe subventionnelle est répartie de la façon suivante entre les types de projet, visés à l'article 4, § 2 : 1° approche axée sur les entreprises : 5.000.000 euros au maximum 2° projets de démonstration et de dissémination : 2.000.000 euros au maximum.

Si, après l'évaluation et le classement de tous les projets introduits, il s'avérait que le budget prévu pour un des types de projet n'est pas entièrement utilisé alors qu'il existe une très forte demande pour un autre type de projet, le Ministre de l'Economie peut, dans l'intérêt de la qualité de l'appel aux projets, effectuer un glissement des budgets prévus.

Art. 6.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, le montant de la subvention demandé doit être au moins 200.000 euros pour les deux types de projet visés à l'article 4, § 2.

En exécution des articles 10, § 2, et 11, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage d'aide est fixé à 80 % des frais de projet acceptables, le cas échéant limité au solde net à financer.

Les frais acceptables sont mentionnés dans les directives de contrôle, jointes comme annexe 2 au présent arrêté et en faisant partie intégrante.

Lorsque les membres du personnel, dont des frais sont imputés au projet, travaillent ou travailleront pendant la même période à d'autres projets subventionnés de n'importe quelle autorité ou à des projets pour lesquels des frais seront facturés à des tiers, un aperçu indiquant le temps que le membre du personnel consacrera pendant cette période à chacun de ces autres projets, doit être ajouté. Il va de soi qu'au maximum 100 % du traitement peut être accordé au-delà des différents projets. Ce principe s'applique également aux autres rubriques des frais, visées à l'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

En exécution de l'article 11, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le pourcentage minimal d'apport privé est fixé à 20 %. Une description de la notion « apport privé » est reprise dans le manuel.

Art. 7.§ 1er. En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, tant les centres de connaissance que les groupements d'entreprises (des associations d'entreprises sectorielles, intersectorielles ou éventuellement spécifiques, des partenariats ad hoc d'entreprises, etc) peuvent introduire dans cet appel des projets relatifs à une « approche axée sur les entreprises ». Si le projet est introduit par un centre de connaissance, celui-ci est obligé de conclure un partenariat avec au moins 1 groupement d'entreprises. § 2. En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, seuls les partenariats entre au moins 1 centre de connaissance et au moins 1 groupement d'entreprises (des associations d'entreprises sectorielles, intersectorielles ou éventuellement spécifiques, des partenariats ad hoc d'entreprises, etc) peuvent introduire dans cet appel des projets de « démonstration-dissémination ». § 3. L'introducteur est doté de la personnalité juridique et dispose d'un numéro d'immatriculation auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). § 4. Les centres de connaissance doivent être agréés dans le pilier exploration des technologies conformément à l'article 14, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat. § 5. Dans le cadre de cet appel, les entités sont considérées comme publiques si elles sont considérées comme une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans ce contexte, les critères et indications d'évaluation suivants sont utilisés : - le fait que l'introducteur est créé ou agréé par l'autorité; - le fait que l'introducteur a la compétence de prendre des décisions unilatérales contraignantes à l'égard de tiers; - le fait que l'introducteur est chargé d'une tâche d'intérêt général ou d'une tâche d'un service public; - le fait que l'introducteur se trouve sous le contrôle ou la supervision de l'autorité.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises et les entités de droit public peuvent effectivement agir en tant que partenaires associés au projet, mais elles ne peuvent pas elles-mêmes introduire une demande. Les partenariats ad hoc d'entreprises peuvent introduire une demande en tant qu'organisme professionnel et à cet effet, ils donnent procuration à un des membres de ce partenariat ad hoc par le biais d'un accord de coopération clair. § 2. Les entités de droit public et les entreprises de droit public peuvent effectivement agir en tant que partenaires associés au projet, mais elles ne sont pas elles-mêmes éligibles à l'aide.

Art. 9.Les centres de connaissance et les groupements d'entreprises (associations d'entreprises sectorielles, intersectorielles ou éventuellement spécifiques, partenariats ad hoc d'entreprises, etc), souhaitant participer à cet appel, introduisent une demande pour un des deux types de projet visés à l'article 4, § 2, et axée sur le thème visé à l'article 4, § 1er.

Art. 10.En exécution de l'article 11, points 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, les demandes de subvention doivent être introduites par le biais du formulaire de demande conçu spécifiquement à cet effet (y compris les annexes requises AV1 « Budget du projet » et AV2 « Accord de coopération »), joint comme annexe 3 au présent arrêté et en faisant partie intégrante. Tant la version électronique que la version papier de ces documents doivent être en possession de l'« Agentschap Ondernemen » (Agence de l'entrepreneuriat) le 13 septembre 2012 à 12 heures au plus tard. Lors de l'introduction de la demande de subvention, il faut tenir compte des dispositions du manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté et en faisant partie intégrante.

Pour déterminer la date d'introduction, valent : 1° en cas de remise : la date et l'heure mentionnées sur le récépissé;2° en cas d'envoi par courrier : la date de la poste;3° en cas d'envoi par e-mail : la date et l'heure de réception figurant sur les serveurs de l'« Agentschap Ondernemen ». Le formulaire de demande rempli, y compris les annexes requises AV1 « Budget du projet » et AV2 « Accord de coopération », est transmis par voie électronique à l'adresse e-mail oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be. Le demandeur transmet également une version imprimée et signée de ces documents à l'« Agentschap Ondernemen » en les envoyant par la poste ou en les remettant à l'adresse suivante « Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid », Boulevard Roi Albert II 35, boîte 12 à 1030 Bruxelles.

A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le formulaire de demande, y compris les annexes requises AV1 « Budget du projet » et AV2 « Accord de coopération » et le manuel visé au premier alinéa, sont disponibles auprès de l'« Agentschap Ondernemen, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid » de l'Autorité flamande, Boulevard Roi Albert II 35, boîte 12 à 1030 Bruxelles. e-mail oproep.ondernemerschap@agentschapondernemen.be site web www.agentschapondernemen.be/themas/oproep-ondernemerschap

Art. 11.En exécution de l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'« Agentschap Ondernemen » détermine les critères d'évaluation de la recevabilité des propositions de projet introduites. Ces critères de recevabilité sont repris dans le manuel joint comme annexe 1re au présent arrêté. Toutes les propositions de projet introduites sont évaluées sur la base de ces critères de recevabilité.

Art. 12.En exécution de l'article 11, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, une cote sur une échelle de 1 à 5 est attribuée à chaque critère d'évaluation, où : 1° 1 correspond à insuffisant;2° 2 correspond à raisonnable;3° 3 correspond à bien;4° 4 correspond à plus que bien;5° 5 correspond à excellent. En exécution de l'article 11, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet ne peut obtenir aucune cote 1 et pas plus de deux fois la cote 2 pour être repris au classement. Les projets sont classés en ordre descendant en fonction de leur cote totale jusqu'à épuisement de l'enveloppe. En cas de cotes totales égales, les projets ayant des partenariats formalisés dans la chaîne de valeur seront favorisés.

Lors de cet appel, aucun poids n'est attribué au critère d'évaluation 1°, a), visé à l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

Tous les critères d'évaluation de cet appel sont équivalents lors du calcul de la cote totale, sauf les critères d'évaluation visés au point 2°, a) et b), de l'article 16, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand, qui comptent double.

Art. 13.En exécution de l'article 11, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, l' « Agentschap Ondernemen » détermine la composition du jury et le mode de jugement.

Art. 14.§ 1er. En exécution de l'article 11, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand, la subvention est payée en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'introducteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que le projet a été lancé;2° 30 % au plus tôt trente jours suivant la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'introducteur : a) demande le paiement de la tranche;b) déclare que 60 % du projet a été réalisé;c) introduit un rapport intermédiaire;3° 40 % après la fin du projet, à condition que : a) l'introducteur demande le paiement de la tranche;b) l'introducteur introduise un rapport final quantitatif et qualitatif sur le projet dont il ressort dans quelle mesure les objectifs envisagés ont été réalisés et une justification des résultats;c) l'introducteur introduise un relevé de décompte signé de toutes les recettes réalisées et de tous les frais exposés;d) dans la mesure où le solde est dû, tel qu'il doit ressortir d'un rapport d'inspection positif de l'« Agentschap Ondernemen ». § 2. Pour les projets ayant une durée de plus d'un an, l'introducteur doit tenir l' « Agentschap Ondernemen » au courant de l'avancement du projet à l'aide d'un rapportage annuel. Dans ce cas, la disposition du paragraphe 1er, 2°, c), ne s'applique pas.

Art. 15.En exécution de l'article 16, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand, un projet peut recevoir une évaluation négative lorsque : 1° la capacité financière de l'introducteur et/ou des éventuels partenaires au projet associés au partenariat est insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° l'introducteur et/ou les éventuels partenaires au projet associés au partenariat ne répondent pas à d'autres obligations ou autorisations imposées par l'autorité;3° l'introducteur et/ou les éventuels partenaires au projet associés au partenariat ont fait preuve de comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et opérationnelles ou de rapportage.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2012.

Bruxelles, le 25 mai 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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