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Arrêté Ministériel du 25 juin 2014
publié le 30 juin 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
numac
2014022345
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30/06/2014
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25/06/2014
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25 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 avril 2014;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise le 7 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant que le transfert de certaines compétences de l'Etat fédéral à partir du 1er juillet 2014 exige que cet arrêté soit publié avant cette date afin de permettre le versement, dès le 1er avril 2014, du montant adapté de l'intervention forfaitaire octroyée aux maisons de repos et de soins et aux maisons de repos pour personnes âgées, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, remplacé par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux 11e tiret du texte néerlandais, les mots « maatschappelijk verpleegundige » sont remplacés par les mots « sociaal verpleegkundige » et les mots « infirmière spécialisée en santé communautaire » sont remplacés par les mots « verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg »;2° le tiret suivant est ajouté : « - "bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie".».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2008 et modifié par les arrêtés ministériels des 2 mars 2009, 4 mai 2010, 30 juin 2010 et 5 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point b) est complété comme suit : « Partie A3 : une intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes de tous les membres du personnel soignant disposant de la qualification d'aide-soignant;». 2° un § 3 est ajouté : « § 3.En cas de transfert d'exploitation à partir d'un service public, le personnel statutaire détaché figurant sur une liste dressée au moment du transfert est assimilé au personnel propre à l'institution, salarié ou statutaire, à condition que soient transmises au Service : 1° la liste complète des membres du personnel statutaire détaché, comprenant leurs noms, leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire, et accompagnée d'une copie de la décision de leur nomination.Cette liste doit être signée par le service public et par le responsable de l'institution et transmise au Service dans le mois du transfert d'exploitation. Aucune personne ne peut être ajoutée ultérieurement à cette liste, leur durée de travail hebdomadaire ne peut être augmentée et leur qualification ne peut être modifiée; 2° si le Service en fait la demande, toute autre information supplémentaire en rapport avec le transfert d'exploitation et le rôle du service public.».

Art. 3.L'article suivant est inséré entre les articles 20 et 21 du même arrêté : « Section 2bis. - Partie A3 : intervention destinée à couvrir l'harmonisation des barèmes de tous les membres du personnel soignant disposant de la qualification d'aide-soignant

Art. 20bis.L'intervention par journée d'hébergement et par bénéficiaire s'élève à partir du 1er avril 2014 à : [(109,63 euros x nombre moyen total d'ETP d'aides-soignants salariés ou statutaires présents dans l'institution pendant la période de référence)/nombre de journées d'hébergement des patients pendant la période de référence] Entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2014, ce montant de 109,63 euros est augmenté d'un montant de rattrapage de 36,54 euros.

Pour obtenir ces montants, les institutions doivent accorder à tous les membres de leur personnel soignant qui disposent d'un enregistrement définitif ou provisoire comme aides-soignants l'avantage visé à l'article 30, 8°, à partir du 1er janvier 2013. ».

Art. 4.Dans l'article 28ter, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 mars 2012, le 1° est complété comme suit : « ainsi que les "bachelors na bachelor opleiding psychosociale gerontologie" ».

Art. 5.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 février 2005, 16 février 2007, 2 mars 2009, 30 juin 2010, 14 mars 2012 et 5 décembre 2012, est complété comme suit : « 8° accorder de manière uniforme le barème 1.35 visé dans la convention collective du travail du 7 novembre 2013 concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants dans les établissements du secteur privé, ou des droits équivalents dans les établissements du secteur public, à tous les membres du personnel soignant qui disposent d'un enregistrement définitif ou, le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aides-soignants, qu'ils fassent ou non partie du personnel normé. ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Bruxelles, le 25 juin 2014.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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