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Arrêté Ministériel du 25 avril 2022
publié le 12 mai 2022

Arrêté ministériel pris en exécution des articles 18, 33, § 2, et 34, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus

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service public federal finances
numac
2022020824
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12/05/2022
prom.
25/04/2022
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25 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel pris en exécution des articles 18, 33, § 2, et 34, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse, l'article 2, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, les articles 18, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2020, 33, § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2020, et 34, § 2, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire au Budget, donné le 13 décembre 2021 ;

Vu l'avis n° 71.047/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la garantie doit satisfaire certaines conditions pour qu'elle puisse être éligible dans le calcul des ratios de solvabilité prévu dans le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Considérant que le système d'avance du présent arrêté ministériel tend à répondre à cette préoccupation ;

Considérant que le reporting visé à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 avril 2020 précité reprend les remboursements des montants récupérés par l'exécution des emprunteurs et l'information pour chaque crédit de la perte au sens de l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté ;

Considérant que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le jour de sa publication pour permettre aux prêteurs de solliciter au plus tôt une avance, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la Trésorerie : l'Administration Générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus ;3° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié ;4° le reporting : le reporting visé à l'article 41 de l'arrêté royal. Il s'agit du reporting effectué par les prêteurs via la plateforme informatique BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information System) de la Banque nationale de Belgique et dont les données qui sont nécessaires à la mise en oeuvre du régime de garantie d'Etat sont transmises chaque mois à la Trésorerie. CHAPITRE 2. - Avances

Art. 2.Sans préjudice de la formalité décrite à l'article 3, le prêteur a le droit d'obtenir des avances qui représentent une estimation solide du montant des pertes qu'il est susceptible de supporter par crédit garanti.

Cette estimation solide du montant des pertes que le prêteur est susceptible d'encourir correspond à 80% de la perte garantie évaluée par l'Etat visée à l'article 13 de l'arrêté royal, après application des règles visées au chapitre 6 de l'arrêté royal.

L'estimation solide des pertes est calculée par la Trésorerie sur la base du reporting.

L'estimation solide des pertes comprend les pertes résultant d'un défaut de paiement que chaque emprunteur est tenu d'effectuer sur son portefeuille garanti. Elle tient compte des éléments suivants : 1° les montants dus et non-payés des crédits garantis en retard de paiement qui ne sont pas en défaut au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013 ;et 2° les pertes estimées, calculées en tenant compte de l'encours, de la valeur des sûretés et garanties et de la valeur des recouvrements, pour les crédits garantis pour lesquels un défaut a eu lieu au sens de l'article 178 du Règlement n° 575/2013.

Art. 3.Le prêteur introduit, par voie électronique, la demande d'avances auprès de la Trésorerie.

La demande d'avances peut être introduite avant l'appel à la garantie d'Etat visé à l'article 18 de l'arrêté royal.

La demande d'avances est unique. Elle a pour objet le portefeuille garanti du prêteur à tout moment. Elle est complétée par le dossier justificatif visé à l'article 4.

La Trésorerie accuse réception par voie électronique de la demande d'avances dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande d'avances.

La Trésorerie précise sur son site internet les moyens électroniques pour introduire la demande d'avances et les informations que le prêteur doit mentionner dans la demande d'avances. L'habilitation à la Trésorerie ne peut porter sur la fixation de nouveaux éléments de fond ou de forme.

Art. 4.Le dossier justificatif est composé du reporting.

Sous réserve de l'article 5, le reporting constitue une preuve suffisante de l'existence et de l'ampleur de la perte garantie évaluée.

Art. 5.Conformément à l'article 34, § 2, 4°, de l'arrêté royal, le prêteur répond sans délai à toute demande de renseignements relative à la demande d'avance ou au dossier justificatif sur première demande et conformément à cette demande.

Art. 6.L'Administrateur général de la Trésorerie ou son délégué établit chaque mois un décompte provisionnel pour le portefeuille garanti du prêteur sur la base du reporting.

Ce décompte provisionnel représente le montant total des avances visées à l'article 2 auxquelles a droit le prêteur sur la base du reporting relatif à la situation du portefeuille garanti à la fin du mois précédent en fonction du portefeuille de référence. Pour les crédits garantis pour lesquels le prêteur a notifié à la Trésorerie que la perte définitive était connue, comme prévu à l'article 11, cette perte définitive est reprise dans les décomptes provisionnels postérieurs à cette notification.

Lorsque le montant du décompte provisionnel est supérieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte provisionnel.

Lorsque le montant du décompte provisionnel est inférieur au montant du décompte provisionnel du mois précédent, le prêteur verse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

Le décompte provisionnel du mois précédant le premier décompte provisionnel est posé comme valant zéro.

Art. 7.Conformément à l'article 34, § 2, 7°, de l'arrêté royal, le montant de l'avance est augmenté d'un intérêt au taux de référence OLO (1 an). Le taux de référence OLO (1 an) appliqué est le taux moyen sur la période allant du 2 décembre 2021 au jour du paiement diminué de 30 jours.

Conformément à l'article 34, § 2, 7°, de l'arrêté royal, la période sur laquelle se calcule cet intérêt débute le 1er janvier 2022 et se termine le jour du paiement.

Art. 8.Conformément à l'article 34, § 2, 6°, de l'arrêté royal, l'avance n'est pas payée dans la mesure où le prêteur ou toute personne liée a des dettes certaines et liquides à l'égard de l'Etat. CHAPITRE 3. - Appel à la garantie d'Etat

Art. 9.Jusqu'à la date limite d'appel à la garantie d'Etat visée à l'article 18 de l'arrêté royal, le prêteur peut introduire, par voie électronique, l'appel à la garantie d'Etat auprès de la Trésorerie.

La Trésorerie accuse réception par voie électronique de l'appel à la garantie d'Etat dans les cinq jours ouvrables. L'accusé de réception mentionne la date de réception de l'appel à la garantie d'Etat.

La Trésorerie précise sur son site internet les moyens électroniques pour introduire l'appel à la garantie d'Etat et les informations que le prêteur doit mentionner dans l'appel à la garantie d'Etat.

L'habilitation à la Trésorerie ne peut porter sur la fixation de nouveaux éléments de fond ou de forme.

Art. 10.Si le prêteur n'a pas fait pas appel à la garantie d'Etat à l'expiration de la date limite visée à l'article 18 de l'arrêté royal, sa garantie d'Etat s'éteint et le prêteur rembourse à l'Etat toute éventuelle avance qui lui aurait été versée dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par voie électronique par la Trésorerie. CHAPITRE 4. - Décompte définitif

Art. 11.Conformément à l'article 33, § 2, 1°, de l'arrêté royal, le décompte définitif ne peut intervenir qu'après exécution de tous les emprunteurs et après que la perte au sens de l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal est connue pour l'ensemble du portefeuille garanti.

Lorsque l'appel à la garantie d'Etat a été introduit, le prêteur informe la Trésorerie via le reporting lorsque la perte définitive de tous les crédits du portefeuille garanti est connue. Lorsqu'un crédit du portefeuille garanti est intégralement remboursé, sa perte définitive est équivalente à zéro.

L'Administrateur Général de la Trésorerie ou son délégué établit le décompte définitif. Conformément à l'article 33, § 2, 3°, de l'arrêté royal, le décompte définitif porte sur la perte garantie, après application, le cas échéant des causes visées au chapitre 6 de l'arrêté royal. Il indique explicitement quel montant de la partie de la perte garantie à charge de l'Etat correspond aux montants en principal maximaux disponibles et quel montant correspond aux intérêts des crédits garantis, conformément à l'article 33, § 2, 6°, de l'arrêté royal.

Art. 12.Lorsque le montant du décompte définitif est supérieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, l'Etat verse la différence au prêteur endéans les 45 jours de la fin du mois précédant le décompte définitif.

Lorsque le montant du décompte définitif est inférieur au montant du décompte provisionnel précédant le décompte définitif, le prêteur rembourse la différence à l'Etat dans les 30 jours suivant la réception par le prêteur de la demande de paiement envoyée par la Trésorerie.

Art. 13.Conformément à l'article 33, § 2, 4°, de l'arrêté royal, la différence entre le décompte définitif et le total des avances payées, sans tenir compte des intérêts payés sur les avances, est augmentée d'un intérêt au taux de référence OLO (10 ans). Le taux de référence OLO (10 ans) appliqué est le taux moyen sur la période allant du 2 décembre 2021 au jour du paiement diminué de 30 jours.

Conformément à l'article 33, § 2, 4°, de l'arrêté royal, la période sur laquelle se calcule cet intérêt débute le 1er janvier 2022 et se termine le jour du paiement. L'Etat ou le prêteur paient les intérêts au jour indiqué à l'article 12.

Art. 14.L'établissement du décompte définitif met fin à la garantie d'Etat sur le portefeuille garanti.

Art. 15.Conformément à l'article 33, § 2, 2°, de l'arrêté royal, l'Etat est subrogé de plein droit dans l'ensemble des droits, actions ou privilèges du prêteur à l'égard des emprunteurs pour un montant égal à la partie de la perte garantie à charge de l'Etat visée à l'article 13 de l'arrêté royal.

Art. 16.Les dispositions du présent chapitre ne trouvent pas d'application en cas de transaction avec le prêteur. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2022.

V. VAN PETEGHEM

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