publié le 16 mai 2019
Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au maximum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces des plantes agricoles et de légumes, l'article 8, deuxième paragraphe, 1° et 2° ;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 4 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 21 février 2019, approuvé le 7 mars 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2019/114 de la Commission du 24 janvier 2019 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application de l'article 7 de la Directive 2002/53/CE du Conseil et de l'article 7 de la Directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes : 1° l'annexe I, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 juin 2018, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté ;2° l'annexe II, remplacée par l'arrêté ministériel du 18 juin 2018, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 3.Pour les examens qui ont débuté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, seront valables les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2007 concernant les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes, telles que remplacées par arrêté ministériel du 18 juin 2018, et ce, par dérogation à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Bruxelles, le 25 avril 2019.
C. FREMAULT .