publié le 02 mai 2007
Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1978 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur
25 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1978 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur
Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1978 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2006;
Vu le protocole de négociation du 6 février 2007 du Comité de secteur II - Finances;
Vu l'avis 42.418/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1978 accordant une allocation à certains agents du Ministère des Finances, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 12 décembre 1978 accordant une allocation pour certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur. »
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.L'agent lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas encore été nommé à la classe de métiers ou au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 223,11 EUR pour les sélections comparatives donnant accès à la première ou deuxième classe de la filière de métiers considérée;2° 148,74 EUR pour les sélections comparatives donnant accès à un grade des niveaux B ou C.»
Art. 3.L'article 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'octroi de l'allocation ne peut en aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération de l'agent à un montant supérieur à ce qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade ou à la classe de métiers pour lequel il a concouru. »
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « du concours » sont remplacés par les mots « de la sélection comparative ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 25 avril 2007.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK