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Arrêté Ministériel du 25 août 2023
publié le 18 septembre 2023

Arrêté ministériel modifiant le chapitre « C. Oto-rhino-laryngologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

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service public federal securite sociale
numac
2023043128
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18/09/2023
prom.
25/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AOUT 2023. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « C. Oto-rhino-laryngologie » de la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1 et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 3° et § 2, 1°, 2° et 3°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer ; Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 16 février 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2023;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 30 avril 2023;

Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données du 24 mars 2023, communiqué le 9 juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au chapitre « C. Oto-rhino-laryngologie », C.1.

Intervention sur l'oreille, C.1.1. Implant cochléaire de la Liste, jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 août 2023, les modifications suivantes sont apportées:

Pour la consultation du tableau, voir image 7° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement C- § 01 : a) à l' intitulé " Prestation(s) liée(s) : ", les modifications suivantes sont apportées : 1) les prestations suivantes sont abrogées : 152935-152946 152950-152961 152972-152983 152994-153005 170811-170822 170833-170844 180574-180585 180596-180600 180611-180622 180633-180644 180655-180666 180670-180681 180692-180703 180714-180725 2) les prestations suivantes sont ajoutées : 184273-184284 184295-184306 184310-184321 184332-184343 184354-184365 184376-184380 184391-184402 184413-184424 184435-184446 184450-184461 184472-184483 184494-184505 184516-184520 184531-184542 184553-184564 184575-184586 184590-184601 184612-184623 184634-184645 184656-184660 184671-184682 b) l'intitulé « 1.Critères concernant l'établissement » est remplacé par ce qui suit : « 1. Critères concernant l'établissement hospitalier ». c) au point « 1.Critères concernant l'établissement hospitalier », l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 et 184671-184682 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si elles sont effectuées dans un établissement hospitalier qui répond aux critères suivants : » ; d) dans la version néerlandaise, dans le point "1.1. Pose d'indication », les mots « de implanterend arts-specialist voor otorinolaryngologie » et "NKO arts" sont remplacés par les mots « de implanterend arts-specialist in de otorinolaryngologie » et "NKO-arts" ; e) au point « 2.Critères concernant le bénéficiaire », l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les prestations 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 et 184671-184682 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants : » ; f) le premier alinéa du point « 2.2.1. » est remplacé par ce qui suit : "Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère; pour la première oreille (prestations 184273-184284+184354-184365 et 184295-184306+184354-184365): » ; g) au point « 2.2.2. », les modifications suivantes sont apportées : 1) le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale asymétrique (prestations 184376-184380+184354-184365 et 184391-184402+184354-184365) : » ;2) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les prestations 184376-184380+184354-184365 et 184391-184402+184354-184365 sont d'application uniquement pour la plus mauvaise oreille.» ; h) le premier alinéa du point « 2.2.3. » est remplacé par ce qui suit : "Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère et une ossification bilatérale imminente ; pour la première oreille (prestations 184413-184424+184354-184365 et 184435-184446+184354-184365) : » ; i) le premier alinéa du point « 2.2.4. » est remplacé par ce qui suit : "Pour les bénéficiaires avec une neuropathie auditive; pour la première oreille (prestations 184494-184505+184354-184365 et 184516-184520+184354-184365) : » ; j) le point « 2.2.5. » est remplacé par ce qui suit : "2.2.5. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère, une perte auditive bilatérale sévère avec ossification bilatérale imminente ou avec une neuropathie auditive; pour l'oreille controlatérale (prestations 184310-184321+184354-184365, 184332-184343+184354-184365, 184450-184461+184354-184365, 184472-184483+184354-184365, 184531-184542+184354-184365 et 184553-184564+184354-184365) : Le bénéficiaire a déjà bénéficié d'une intervention de l'assurance obligatoire pour un premier implant cochléaire et processeur de son et ses accessoires via la prestation 683690-683701, 184273-184284+184354-184365, 184295-184306+184354-184365, 184376-184380+184354-184365, 184391-184402+184354-184365, 184413-184424+184354-184365, 184435-184446+184354-184365, 184494-184505+184354-184365 ou 184516-184520+184354-184365.

Si le bénéficiaire a déjà reçu un avis positif pour un premier implant cochléaire et processeur de son et ses accessoires pour une perte auditive bilatérale asymétrique décrite sous la prestation 184376-184380+184354-184365 ou 184391-184402+184354-184365, il doit être démontré que l'oreille controlatérale a évolué vers une perte auditive bilatérale sévère, comme décrit sous le point 2.2.1." ; k) le point « 3.Critères concernant le dispositif » est remplacé par ce qui suit : « 3. Critères concernant le dispositif Les prestations 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 et 184671-184682 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le dispositif répond aux critères suivants : 3.1. Définition Le `kit' sous la prestation 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623 et 184634-184645 contient le processeur de son et ses accessoires.

Chaque kit `behind the ear' (BTE) (contour d'oreille) ou porté sur le corps doit contenir au minimum : * 1 processeur de son * 2 aimants adaptés aux besoins du bénéficiaire * 2 antennes * 6 câbles * 1 télécommande ou l'application (si disponible pour le modèle fourni) * 6 systèmes de fixation dont au minimum 2 crochets auriculaires * 1 chargeur de batterie * 2 batteries rechargeables * 1 option de batterie supplémentaire (rechargeable/non rechargeable) * 1 boîte de rangement * 1 kit de séchage * 1 kit aquatique (si disponible pour le modèle fourni) Chaque kit `off the ear' (OTE) (déporté) doit contenir au minimum : * 1 processeur de son incluant une antenne intégrée et une batterie intégrée * 2 aimants adaptés aux besoins du bénéficiaire * 1 télécommande ou l'application (si disponible pour le modèle fourni) * 4 systèmes de fixation * 1 chargeur de batterie * 1 option de batterie supplémentaire (rechargeable/non rechargeable) * 1 boîte de rangement * 1 kit de séchage (si compatible tel qu'indiqué dans le mode d'emploi) * 1 kit aquatique Par controlatérale, il faut comprendre l'oreille qui a reçu en dernier un premier implant. 3.2. Critères Pas d'application. 3.3. Conditions de garantie Les dispositifs repris sur les listes nominatives doivent répondre aux conditions de garantie suivantes : * Dix ans de garantie totale à 100% pour les parties implantables. * Trois ans de garantie totale à 100% pour le corps principal du kit (processeur de son aimant et porte-batterie) pour les bénéficiaires âgés de moins de huit ans. * Cinq ans de garantie totale à 100% pour le corps principal du kit (processeur du son aimant et porte-batterie) pour les bénéficiaires âgés de huit ans ou plus. » ; l) le point « 4.Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit : « 4. Procédure de demande et formulaires 4.1. Première implantation La demande d'intervention de l'assurance obligatoire est transmise par un médecin ORL appartenant à l'équipe qui réalisera ou a réalisé l'implantation.

L'implantation doit être réalisée dans l'établissement hospitalier du médecin ORL qui introduit la demande.

Les résultats personnalisés attendus du suivi logopédique ou du programme de rééducation multidisciplinaire doivent être indiqués dans le formulaire de demande. 4.1.1. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère ; pour la première oreille (prestation 184295-184306+184354-184365) : La prestation pour l'implantation en cas de perte auditive bilatérale sévère chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire (184295-184306+184354-184365) ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du médecin-conseil, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-01, entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le médecin-conseil communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du médecin-conseil est communiquée immédiatement au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.1.2. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale asymétrique (prestations 184376-184380+184354-184365 et 184391-184402+184354-184365) : Les prestations pour l'implantation en cas de perte auditive bilatérale asymétrique (184376-184380+184354-184365 et 184391-184402+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du médecin-conseil, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-06, entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le médecin-conseil communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du médecin-conseil est communiquée immédiatement au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.1.3. Pour les bénéficiaires avec une neuropathie auditive ; pour la première oreille (prestations 184494-184505+184354-184365 et 184516-184520+184354-184365) : Les prestations pour l'implantation en cas de neuropathie auditive (184494-184505+184354-184365 et 184516-184520+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-03 entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le formulaire mentionne les attentes en matière de compréhension de la parole par le bénéficiaire après l'implantation cochléaire, en particulier s'il y a des signes que la neuropathie est de nature post-synaptique.

Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée immédiatement au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.1.4. Pour les bénéficiaires avec une perte auditive bilatérale sévère ; pour l'oreille controlatérale (prestations 184310-184321+184354-184365 et 184332-184343+184354-184365) : La prestation pour l'implantation controlatérale, en cas de perte auditive bilatérale sévère chez les bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire (184332-184343+184354-184365) et si l'implantation à la première oreille résulte d'une perte auditive bilatérale sévère, ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du médecin-conseil, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-02, entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le médecin-conseil communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du médecin-conseil est communiquée immédiatement au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande.

Les prestations pour l'implantation controlatérale, en cas de perte auditive bilatérale sévère (184310-184321+184354-184365 et 184332-184343+184354-184365) et si l'implantation à la première oreille résulte d'une perte d'audition bilatérale asymétrique, ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-10, entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée immédiatement au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.1.5. Pour les bénéficiaires avec une neuropathie auditive ; pour l'oreille controlatérale (prestations 184531-184542+184354-184365 et 184553-184564+184354-184365) : Les prestations pour l'implantation controlatérale en cas de neuropathie auditive (184531-184542+184354-184365 et 184553-184564+184354-184365) ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs, avant ou après l'implantation, sur base du formulaire C-Form-I-11 entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée immédiatement au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.2. Remplacement Pour le remplacement d'un dispositif (partie implantable et/ou processeur de son) qui n'était pas remboursé par l'assurance obligatoire, les documents de la première implantation démontrant que cette implantation répondait aux critères de remboursement, doivent être fournis par un médecin ORL appartenant à l'équipe qui réalisera le remplacement au Collège des médecins-directeurs, avant ou après le remplacement, sur base du formulaire C-Form-I-12 entièrement complété et signé par un membre de l'équipe de l'établissement hospitalier implanteur.

Le Collège des médecins-directeurs communique sa décision motivée dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception d'une demande.

La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée immédiatement au médecin-conseil, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste qui a introduit la demande. 4.3. Remplacement anticipé Une intervention de l'assurance obligatoire en cas de remplacement anticipé pour la prestation 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 ou 184671-184682 pendant la période de garantie décrite au point 3.3., peut être accordée par le Collège des médecins-directeurs sur base d'un rapport médical circonstancié justifiant ce remplacement prématuré et après évaluation que le dispositif remplacé ne tombe pas dans les conditions de garantie. 4.4. Dérogation à la procédure Pas d'application."; m) le point « 5.Règles d'attestation » est remplacé par ce qui suit : "5. Règles d'attestation 5.1. Règles de cumul et de non-cumul Pas d'application. 5.2. Autres règles 5.2.1. Règles pour la procédure d'intervention de l'assurance obligatoire (première implantation et oreille controlatérale) : L'intervention de l'assurance est due pour les prestations effectuées, sauf opposition du médecin-conseil ou du Collège des médecins-directeurs dans le délai de quarante-cinq jours susmentionné et si l'implantation est réalisée endéans les six mois après le délai de quarante-cinq jours susmentionné.

L'accord du médecin-conseil ou du Collège des médecins-directeurs est valable pour une implantation réalisée endéans les six mois suivant la date d'envoi de l'accord.

Un accord expire à la date d'anniversaire du bénéficiaire dans les cas suivants : * pour la prestation 184376-184380+184354-184365, 184494-184505+184354-184365 ou 184531-184542+184354-184365, si le huitième anniversaire du bénéficiaire tombe dans la période de six mois susmentionnée, ou * pour la prestation 184332-184343+184354-184365 ou 184391-184402+184354-184365 si le douzième anniversaire du bénéficiaire tombe dans la période de six mois susmentionnée, ou * pour la prestation 184516-184520+184354-184365 ou 184553-184564+184354-184365 si le dix-huitième anniversaire du bénéficiaire tombe dans la période de six mois susmentionnée.

En cas d'accord pour la prestation 184376-184380+184354-184365 ou 184391-184402+184354-184365 si la fin de la période de trois ans telle que décrite sous le point 2.2.2. tombe dans la période de l'accord, alors l'accord expire à la fin de la période décrite sous le point 2.2.2. 5.2.2. Prestation 184273-184284+184354-184365, 184310-184321+184354-184365, 184413-184424+184354-184365, 184435-184446+184354-184365, 184450-184461+184354-184365 ou 184472-184483+184354-184365 : L'intervention de l'assurance obligatoire n'est plus due, dans les cas suivants : * si l'implantation n'a pas encore eu lieu la veille du huitième anniversaire du bénéficiaire pour la prestation 184273-184284+184354-184365, 184310-184321+184354-184365, 184413-184424+184354-184365 ou 184450-184461+184354-184365, ou * si l'implantation n'a pas encore eu lieu la veille du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire pour la prestation 184435-184446+184354-184365 ou 184472-184483+184354-184365. 5.2.3. Prestation 153016-153020 ou 153053-153064 (remplacement du processeur de son avant l'âge de huit ans) : L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153016-153020 ou 153053-153064 ne peut être accordée qu'aux bénéficiaires avant l'âge de huit ans et soit : * minimum trois ans après la prestation 184273-184284+184354-184365, 184310-184321+184354-184365, 153016-153020, 153053-153064, 184376-184380+184354-184365, 184413-184424+184354-184365, 184450-184461+184354-184365, 184494-184505+184354-184365 ou 184531-184542+184354-184365 ; * minimum trois ans après la prestation 683690-683701, 691891-691902, 683233-683244 ou 691935-691946 de la nomenclature. 5.2.4. Prestation 153031-153042 ou 153075-153086 (remplacement du processeur de son à partir du huitième anniversaire) : L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153031-153042 ou 153075-153086 ne peut être accordée qu'aux bénéficiaires à partir de leur huitième anniversaire et soit : * minimum trois ans après la prestation 184273-184284+184354-184365, 184310-184321+184354-184365, 153016-153020, 153053-153064, 184376-184380+184354-184365, 184413-184424+184354-184365, 184450-184461+184354-184365, 184494-184505+184354-184365 ou 184531-184542+184354-184365 ; * minimum cinq ans après la prestation 184295-184306+184354-184365, 184332-184343+184354-184365, 153031-153042, 153075-153086, 184391-184402+184354-184365, 184435-184446+184354-184365, 184472-184483+184354-184365, 184516-184520+184354-184365 ou 184553-184564+184354-184365 ; * minimum trois ans après la prestation 683690-683701, 691891-691902, 683233-683244 ou 691935-691946 de la nomenclature si la prestation 683690-683701, 691891-691902, 683233-683244 ou 691935-691946 a été prestée avant leur huitième anniversaire ; * minimum cinq ans après la prestation 683690-683701, 691891-691902, 683233-683244 ou 691935-691946 de la nomenclature si la prestation 683690-683701, 691891-691902, 683233-683244 ou 691935-691946 a été prestée à partir de leur huitième anniversaire. 5.2.5. Prestation 153090-153101 ou 153112-153123 (remplacement des parties implantables) : L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153090-153101 ne peut être accordée que dix ans après que la prestation 683690-683701 de la nomenclature ou 184273-184284+184354-184365 ou 184295-184306+184354-184365 ou 153090-153101 ou 184376-184380+184354-184365 ou 184391-184402+184354-184365 ou 184413-184424+184354-184365 ou 184435-184446+184354-184365 ou 184494-184505+184354-184365 ou 184516-184520+184354-184365 n'ait été attestée et ne peut être portée en compte qu'une fois par période de dix ans.

L'intervention de l'assurance obligatoire pour la prestation 153112-153123 ne peut être accordée que dix ans après la prestation 184310-184321+184354-184365 ou 184332-184343+184354-184365 ou 153112-153123 ou 184450-184461+184354-184365 ou 184472-184483+184354-184365 ou 184531-184542+184354-184365 ou 184553-184564+184354-184365 ou 691891-691902 ou 685333-685344 de la nomenclature n'ait été attestée et ne peut être portée en compte qu'une fois par période de dix ans. 5.3. Dérogation aux règles d'attestation Pas d'application." ; n) le point « 7.Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit : « 7. Traitement des données Les données enregistrées dans le cadre de la condition de remboursement C- § 01 sont celles déterminées dans les formulaires mentionnés aux points 4.1., 4.2. et 4.3. et conformément aux données reprises à l'article 35septies/9 de la loi.

Le traitement des données visées au premier alinéa s'effectue conformément aux finalités précisées à l'article 35septies/8, 1° de la loi.

Le traitement des données est effectué tel que mentionné à l'art. 35 septies/10, 1° et 2° de la loi.

Seules les personnes telles que mentionnées à l'article 35 septies/11, 2° et 4° de la loi ont accès aux données à caractère personnel non pseudonymisées. Le délai de conservation des données visé à l'article 35septies/13, alinéa 1er de la loi est fixé à 10 ans. »

Art. 2.Aux Listes nominatives, jointes comme annexe 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiées en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 août 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° la liste nominative 31101 associée aux prestations 152935-152946, 180574-180585 et 180655-180666 est abrogée ;2° la liste nominative 31102 associée aux prestations 152950-152961, 180596-180600 et 180670-180681 est abrogée ;3° la liste nominative 31103 associée à la prestation 153016-153020 est abrogée ;4° la liste nominative 31104 associée à la prestation 153031-153042 est abrogée ;5° la liste nominative 31105 associée à la prestation 153090-153101 est abrogée ;6° la liste nominative 31106 associée à la prestation 170811-170822 est abrogée ;7° la liste nominative 31107 associée à la prestation 170833-170844 est abrogée ;8° la liste nominative 31201 associée aux prestations 152972-152983, 180611-180622 et 180692-180703 est abrogée ;9° la liste nominative 31202 associée aux prestations 152994-153005, 180633-180644 et 180714-180725 est abrogée ;10° la liste nominative 31203 associée à la prestation 153053-153064 est abrogée ;11° la liste nominative 31204 associée à la prestation 153075-153086 est abrogée ;12° la liste nominative 31205 associée à la prestation 153112-153123 est abrogée ;13° une nouvelle liste nominative 39101 associée aux prestations 153090-153101, 153112-153123, 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184656-184660 et 184671-184682 est ajoutée et jointe comme annexe au présent arrêté.14° une nouvelle liste nominative 39102 associée aux prestations 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 184354-184365, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623 et 184634-184645 est ajoutée et jointe comme annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 août 2023.

F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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