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Arrêté Ministériel du 25 août 2004
publié le 14 septembre 2004

Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022706
pub.
14/09/2004
prom.
25/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/25/2004022706/moniteur
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25 AOUT 2004. - Arrêté ministériel relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment l'article 60;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution notamment l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004;

Vu la convention du 11 août 2004 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux;

Vu la convention du 11 août 2004 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLODVL);

Vu l'avis n° 374733 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° Les organismes de contrôle : le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux et le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bienêtre des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO-DVL);4° Un cycle de contrôle : une période de 3 ans, dont la première a débuté le 1er septembre 1995;5° Un pulvérisateur : tout appareil prévu pour appliquer des pesticides à usage agricole sous forme liquide. CHAPITRE II. - Le contrôle obligatoire

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les pulvérisateurs utilisés sur le territoire de la Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er, sont exclus du présent arrêté : - les petits appareils dans lesquels la bouillie à pulvériser est mise sous pression à la main ou à l'aide d'un gaz comprimé (y compris de l'air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser est émise en ayant recours à la gravité; - les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne (pulvérisateurs à dos); - les pulvérisateurs à lance.

Art. 3.Les agriculteurs domiciliés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le territoire de la Belgique sans avoir subi le contrôle par les autorités belges, pour autant que leur appareil ait été contrôlé par les autorités de cet Etat-membre et dispose d'un certificat en cours de validité.

Art. 4.Tout propriétaire de pulvérisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, est tenu de soumettre tous les 3 ans au contrôle chaque pulvérisateur qu'il utilise.

S'il n'a pas été convoqué pour une séance de contrôle par l'organisme de contrôle dans le mois précédant l'échéance normale du délai de validité du certificat antérieur, il doit le signaler dans le mois à l'organisme de contrôle dont il relève, en précisant l'appareil concerné.

Art. 5.§ 1er. Dès que le propriétaire d'un pulvérisateur (nouveau et/ou d'occasion) est convoqué par l'organisme de contrôle concerné, il est tenu de soumettre son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu dits par l'organisme de contrôle et en respectant les critères d'accès suivants : 1° le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement;2° il doit être parfaitement nettoyé et rincé;l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de pesticides; 3° la cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir entre 500 et 1 000 litres d'eau propre;4° l'appareil ne peut pas présenter de fuites;5° les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle;6° les points d'attache du pulvérisateur au tracteur (3 points) et de la rampe au châssis doivent être en bon état;7° lorsque le pulvérisateur est équipé d'un ventilateur, celui-ci doit pouvoir être débrayé de l'appareil, pour les appareils pour lesquels ce dispositif est prévu d'origine. § 2. La présentation d'un pulvérisateur qui ne satisfait pas aux critères d'accès est assimilée à une absence non justifiée au contrôle.

Art. 6.§ 1er. Toute vente de pulvérisateur (neuf et/ou d'occasion) doit être signalée par le vendeur endéans les 30 jours à l'organisme de contrôle concerné au moyen du formulaire repris à l'annexe III du présent arrêté. En cas d'importation directe, c'est à l'acheteur qu'il incombe de signaler son achat à cet organisme endéans les 30 jours au moyen de ce même formulaire. § 2. En cas de mise hors service d'un pulvérisateur, le propriétaire est tenu d'en avertir l'organisme de contrôle endéans les 30 jours au moyen du formulaire repris à l'annexe IV du présent arrêté.

Le propriétaire est tenu de démonter la rampe du pulvérisateur de grande culture ou la couronne de pulvérisation du pulvérisateur arboricole, au moment de la mise hors service. CHAPITRE III. - Organisation et financement du contrôle

Art. 7.§ 1er. La réalisation des contrôles est confiée aux organismes de contrôle selon les conditions et modalités fixées par convention et par l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution.

La méthode de contrôle que les organismes de contrôle s'engagent par voie de convention à appliquer est décrite à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Les contrôles sont effectués par le Département de Génie rural du Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) de Gembloux pour les pulvérisateurs utilisés dans les provinces de Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur et par le Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bien-être des animaux et Protection de l'Environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO-DVL) pour les pulvérisateurs utilisés dans les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Brabant flamand, Limbourg et dans la région de Bruxelles-capitale. § 3. La date, le moment et le lieu du contrôle sont fixés par les organismes de contrôle, qui avertissent les personnes concernées par courrier et ce au moins 15 jours ouvrables au préalable. § 4. En complément des dispositions visées par l'article 5, § 1er, les organismes de contrôle peuvent convoquer, au maximum deux semestres avant la date d'échéance du certificat de contrôle en cours et valable pour le cycle précédent, tout propriétaire de pulvérisateur dont le contrôle durant le cycle précédent a été postposé pour des raisons de force majeure ou sur demande expresse du propriétaire et qui n'a donc pas été contrôlé conformément au délai légal de trois ans visé par l'article 1er, 4° du présent arrêté.

Art. 8.Le Comité directeur visé à l'article 2, § 2, 4° de l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution est composé : 1° des représentants suivants de l'Agence : a) le Directeur de la Direction Protection des Végétaux et Sécurité de la Production végétale à la Direction générale Politique de Contrôle qui en assure la présidence;b) un représentant de la Direction Protection des Végétaux et Sécurité de la Production végétale à la Direction générale Politique de Contrôle qui en assure le secrétariat, c) un représentant de la Direction générale du Contrôle;2° de deux représentants de la Communauté flamande, dont le Chef du Département de Mécanisation, Travail, Constructions, Bienêtre des animaux et Protection de l'environnement du Centre de Recherches agronomiques de Gand (CLO-DVL);3° de deux représentants de la Région wallonne, dont le Chef du Département de Génie rural du CRA-W de Gembloux;4° des représentants des organisations professionnelles a) deux représentants de la Fédération Wallonne de l'Agriculture;b) un représentant du Boerenbond;c) un représentant de l'Algemeen Boeren Syndicaat; 5° un représentant de la Fédération Belge de l'Equipement pour l'Agriculture, l'Horticulture, l'Elevage et le Jardin, a.s.b.l.

FEDAGRIM; 6° un représentant de la Centrale agro-service a.s.b.l.

Le Comité directeur peut se faire assister par un Comité technique, composé d'experts, et chargé des questions techniques visées par le présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Tout pulvérisateur contrôlé favorablement peut être utilisé en conditions normales par son propriétaire ou par la personne qui en a la responsabilité, pendant la période précisée par l'autocollant visé à l'article 10. Au-delà de cette période, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sauf s'il a fait l'objet d'un nouveau contrôle satisfaisant. § 2. Les pulvérisateurs ne satisfaisant pas aux épreuves de contrôle, mais encore utilisables, se verront accorder un délai maximal de 4 mois pour subir un nouvel examen. Si passé ce délai, le pulvérisateur ne satisfait pas à un nouveau contrôle, son utilisation est interdite sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 10.§ 1er. Sur tous les pulvérisateurs ayant été contrôlés favorablement pendant le 3e cycle de contrôle, l'organisme de contrôle appose un autocollant de couleur jaune-orange avec un bord noir dont le modèle est décrit à l'annexe II du présent arrêté pour tout le territoire de la Belgique, à l'exception de la région linguistique de langue allemande pour laquelle le modèle est repris à l'annexe IIbis du présent arrêté. § 2. Pour les cycles de contrôle suivants, les modèles visés au § 1er seront maintenus avec une alternance des couleurs verte, bleue et jaune-orange avec un bord noir.

Art. 11.Chaque autocollant est numéroté et il reste la propriété des organismes de contrôle. En aucun cas, il ne peut être enlevé et/ou détérioré volontairement.

S'il est détérioré accidentellement, le propriétaire du pulvérisateur est tenu d'en informer immédiatement l'organisme de contrôle.

Art. 12.Le montant à payer lors du contrôle est fixé par l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution;

Il doit toujours être réglé préalablement à la réalisation du contrôle. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 13.Si un pulvérisateur est déclaré inutilisable, son propriétaire peut introduire un recours par une lettre recommandée à la poste auprès de « la Direction générale Politique de Contrôle de l'Agence » endéans une période de 15 jours ouvrables à compter de la date du contrôle. L'organisme de contrôle transmet une copie du rapport de contrôle concerné au Comité de recours qui est composé de fonctionnaires de l'Agence, à savoir : 1° deux représentants de la Direction générale Politique de Contrôle dont l'un en assure la présidence;2° un représentant de la Direction générale du Contrôle.

Art. 14.Si le requérant en émet le souhait lorsqu'il introduit son recours, il peut être entendu, lui et/ou son représentant, par le Comité de recours, et/ou par le représentant de l'organisme de contrôle concerné.

Le Comité de recours statue après examen des moyens invoqués par le requérant, et après avoir entendu le représentant de l'organisme de contrôle concerné et le cas échéant l'intéressé et/ou son représentant.

Le Comité de recours peut se faire assister par le service juridique de l'Agence.

Le Comité de recours notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum, par lettre recommandée à la poste. Le recours n'est pas suspensif. CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ainsi que de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 16.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004 et est applicable pour le contrôle des pulvérisateurs effectué en vertu du 4e cycle de contrôle et des cycles ultérieurs. § 2. Pour le contrôle des pulvérisateurs effectué en vertu du 3e cycle, l'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs reste d'application.

Donné à Bruxelles, le 25 août 2004.

R. DEMOTTE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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