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Arrêté Ministériel du 24 septembre 2012
publié le 27 septembre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise

source
service public federal finances
numac
2012003288
pub.
27/09/2012
prom.
24/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/24/2012003288/moniteur
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24 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, article 300;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 concernant les délais de paiement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 7 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'avis n° 51.956/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après :

Krediet- genietenden

Aard van de producten

Uitstel - Datum waarop het krediet ingaat

Bénéficiaires

Nature des produits

Délai - Date à partir de laquelle le délai prend cours

Ethylalcohol en geestrijke dranken

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Alcool éthylique et boissons spiritueuses

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Bier

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Bières

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Erkende entrepot-houders en importeurs

Stille wijn, mousse-rende wijn, andere al of niet mousserende gegiste dranken en tussenproducten

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Entrepositaires agréés et importateurs

Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Energieproducten (met uitzondering van aardgas, kolen, cokes en bruinkool)

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite)

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Alcoholvrije en daaraan gelijkgestelde dranken

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgend op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Boissons non alcoolisées et boissons y assimilées

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.

Houders van een vergunning « accijnsinrichting »


Koffie

De betaling mag worden uitgesteld tot de donderdag van de week volgende op die waarin de aangifte ten verbruik werd ingediend.

Titulaires d'une autorisation « établissement d'accise »

Café

Le paiement peut être différé jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.


§ 2. Les opérateurs économiques, au sens de l'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la T.V.A. sur les tabacs manufacturés jusqu'au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. § 3. Le paiement visé au § 1er en matière d'« Alcool éthylique et boissons spiritueuses » et de « Café », ainsi que celui visé au § 2, est différé comme suit : - pour la période du 1er octobre 2012 au 29 septembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; - pour la période du 30 septembre 2013 au 28 septembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite; - à partir du 29 septembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Bruxelles, le 24 septembre 2012.

S. VANACKERE

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