publié le 09 décembre 1998
Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique
24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique
Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, en particulier l'article 19bis, inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois du 17 avril 1985 et du 18 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'Exécutif des musulmans de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 24 juin 1998, Vu la décision du Conseil des Ministres du 12 juin 1998;
Vu la convention du 30 juin 1998 entre le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et le Ministre de la Justice;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 1er juillet et 28 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant la nécessité d'apporter des solutions rapides au règlement de divers problèmes relatifs au culte islamique et notamment celui de la reconnaissance de l'organe représentatif du culte islamique;
Considérant qu'en exécution des décisions prises, les préparations des opérations électorales débuteront le 1er septembre 1998 et qu'il y a lieu qu'une Commission d'accompagnement puisse remplir sa mission à partir de cette date, Arrête :
Article 1er.Une Commission d'accompagnement relative à l'organisation des élections d'un organe représentatif du culte islamique, dénommée ci-après "Commission" a son siège au lieu désigné par le Ministre de la Justice.
Art. 2.Cette Commission est composée d'un Président et de six membres, désignés par le Ministre de la Justice.
Les membres sont composés paritairement d'une part, de représentants de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et d'autre part, d'un représentant du Ministre de l'Intérieur, d'un représentant du Ministre de la Justice et d'un représentant du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Le Président a la qualité de magistrat de l'Ordre judiciaire, du Conseil d'Etat ou de la Cour d'arbitrage.
Art. 3.La Commission a les missions suivantes : 1° veiller à la régularité des élections;2° rendre avis et organiser la médiation concernant les litiges qui pourraient survenir dans le cadre des élections et portant notamment : a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et les candidats;b) sur la preuve d'inscription, c) sur les conditions à respecter par les candidats.3° approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de vote;4° composer une délégation d'observateurs des élections.
Art. 4.La Commission rédige un règlement d'ordre intérieur.
Art. 5.La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente. Elle décide à la majorité absolue. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Un membre a le droit de faire acter dans les comptes-rendus son opinion divergente.
Art. 6.La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines, à moins qu'il soit nécessaire de traiter certains points sans délais.
Elle fait rapport de ses travaux au Ministre de la Justice.
Art. 7.Le secrétariat est assuré par un secrétaire qui est mis à disposition à ces fins par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Art. 8.La Commission est dissoute lorsque le rapport final qu'elle a déposé concernant les opérations électorales a été approuvé par le Ministre de la Justice.
Art. 9.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 24 septembre 1998.
T. VAN PARYS