publié le 20 décembre 2017
Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
24 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant dispositions de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 7 et 8, remplacés par les décrets des 29 juin 2012 et 15 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, les articles 31, 32 et 33, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 24 avril 2015 et 16 juin 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juin 2017 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 19 septembre 2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ;2° demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui durent moins de cinq heures ;3° jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui durent cinq à onze heures.».
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, les mots « sur les quatre trimestres précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « sur l'année calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « ces données des quatre trimestres précédents complets » sont remplacés par le membre de phrase « les données visées à l'alinéa deux.».
Art. 3.Dans l'article 16, alinéa deux, 1°, b) et 2°, du même arrêté, les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui » sont remplacés par les mots « tous les emplacements d'accueil d'enfants qui ».
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, b), le membre de phrase « les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de couches, » est abrogé ;2° à l'alinéa premier, 1°, il est ajouté un point h), rédigé comme suit : « h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement des déchets de couches, qui sont déterminés dans le règlement intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant.Le tarif supplémentaire est limité soit au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel n'étant pas pris en compte, soit au forfait suivant : 1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 euros par journée entière, au maximum 60 % de 1,5 euros par demi-journée ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour et de nuit consécutifs ;2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au maximum 0,3 euros par journée entière, au maximum 60 % de 0,3 euros par demi-journée ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de jour et de nuit consécutifs ;» ; 3° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement exposés à la disposition de « Kind en Gezin » et du contrôleur.».
Art. 5.Dans l'article 22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est accordé pour au moins un an, la date de fin étant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation relative au tarif sur base des revenus a atteint une durée de validité d'un an. Si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre où l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans. ».
Art. 6.Dans l'article 25, 1°, du même arrêté, le montant « 15,88 euros » est remplacé par le montant « 15,87 euros ».
Art. 7.Dans l'article 27, 1° et 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « le tarif sur base des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des revenus calculé » ;2° dans le point 5°, a), les mots « le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé » sont remplacé par les mots « le tarif des revenus réduit individuellement calculé » et les mots « le tarif des revenus dernièrement calculé » sont remplacés par les mots « le tarif des revenus calculé ».
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants pendant plus de 11 heures par jour.» ; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Bruxelles, le 24 novembre 2017.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN