publié le 06 mai 2022
Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, en ce qui concerne la stérilité mâle cytoplasmique lors d'hybrides de blé
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
24 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, en ce qui concerne la stérilité mâle cytoplasmique lors d'hybrides de blé
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, b) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 18.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 6 décembre 2021 ; - La concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a donné un avis le 16 décembre 2021, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 31 décembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 70.960/1 le 4 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique.
Art. 2.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 26 avril 2012, 3 juin 2016, 3 décembre 2018, 23 juillet 2020 et 21 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5, le membre de phrase « Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » est remplacé par le membre de phrase « Les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa et xTriticosecale autogame et les cultures destinées à la production de semences certifiées des hybrides de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; 2° il est inséré un point 5/2 rédigé comme suit : « 5/2.Les cultures destinées à la production de semences de base et de semences certifiées des hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta en Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la technique SMC. a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
cultures
distance minimale
pour le composant femelle (avec SMC) pour la production de semences de base
300 m
pour la production de semences certifiées
25 m
b) La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. La culture satisfait notamment aux normes suivantes : 1) le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne peut pas dépasser : i) pour les cultures destinées à la production de semences de base : 0,1% pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3% pour le composant femelle (avec SMC) ; ii) pour les cultures destinées à la production de semences certifiées : 0,3% pour la lignée restauratrice et 0,6% pour le composant femelle (avec SMC) et 1% dans le cas où le composant femelle (avec SMC) est un hybride simple ; 2) le taux de stérilité mâle du composant femelle est d'au moins égal à : i) 99,7% pour les cultures destinées à la production de semences de base ; ii) 99% pour les cultures destinées à la production de semences certifiées ; 3) le respect des exigences établies aux points 1) et 2) est vérifié par un contrôle officiel a posteriori.c) Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle, mâle stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité.d) Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission européenne et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant les aspects suivants : 1) la quantité de semences d'hybrides produites ;2) la conformité des contrôles sur pied avec les exigences respectives ;3) le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants et de toute autre information justifiant ce rejet. L'obligation de rapport précitée s'applique jusqu'au 28 février 2030. ».
Art. 3.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juillet 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 3 juin 2016, 23 juillet 2020 et 21 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie C est remplacée par ce qui suit : « C.Hybrides de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. Spelta, Triticum turgidum subsp. durum et xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90%.
Pour Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum produits avec SMC, elle est de 85%. Les impuretés autres que la lignée restauratrice ne peuvent pas dépasser 2%.
La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons de semences.
Au plus tard le 28 février de chaque année, l'entité compétente fait rapport à la Commission et aux autres Etats membres des résultats de l'année précédente concernant les aspects suivants : 1) la quantité de semences d'hybrides produites de Triticum aestivum subsp.aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum et le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants ; 2) les résultats du contrôle réalisé a posteriori précité ;3) toute autre information justifiant le rejet visé au point 1). L'obligation de rapport précitée s'applique jusqu'au 28 février 2030. » ; 2° l'intitulé de la partie E est remplacé par ce qui suit : « E.Hybrides de Secale cereale et hybrides SMC de Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta et Triticum turgidum subsp. durum ».
Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. § 2. Le membre de phrase de l'annexe Ire, point 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 26 avril 2012, 3 juin 2016, 3 décembre 2018, 23 juillet 2020 et 21 septembre 2021, tel que modifié par l'article 2, 1°, du présent arrêté, est abrogé le 31 août 2029.
Le point 5/2 de l'annexe Ire du même arrêté, tel qu'inséré par l'article 2, 2°, du présent arrêté, est abrogé le 31 août 2029.
La partie C de l'annexe II du même arrêté, telle que remplacée par l'article 3, 1°, du présent arrêté, est abrogée le 31 août 2029.
L'intitulé de la partie E de l'annexe II du même arrêté, tel que remplacé par l'article 3, 2°, du présent arrêté, est abrogé le 31 août 2029. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, l'obligation de rapport visée au point 5/2, alinéa 1er, d), et alinéa 2 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, tel qu'inséré par l'article 2, 2°, du présent arrêté, et visé à la partie C, avant-dernier et dernier alinéas de l'annexe II du même arrêté, telle qu'insérée par l'article 3, 1°, du présent arrêté, ne sera abrogée qu'au 28 février 2030.
Bruxelles, le 24 mars 2022.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS