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Arrêté Ministériel du 24 mars 2022
publié le 18 mai 2022

Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

source
service public federal securite sociale
numac
2022031703
pub.
18/05/2022
prom.
24/03/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant le chapitre « F. Chirurgie thoracique et cardiologie » de la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/2, § 1er, 3° et § 2, 2°, tel qu'inséré par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs;

Vu la proposition définitive de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs du 18 novembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 décembre 2021;

Vu l'avis 70.914/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au chapitre "F. Chirurgie thoracique et cardiologie" de la Liste, jointe comme annexe 1 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point "F.1.11 Autres disposables lors d'une intervention sur le coeur", le libellé de la prestation 172594-172605 est remplacé par ce qui suit dans le texte en néerlandais : "Sonde voor eenmalig gebruik voor de peroperatieve behandeling van voorkamerfibrillatie"; 2° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement F- § 20 : a) dans le texte en néerlandais, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Teneinde een tegemoetkoming van de verplichte verzekering te kunnen genieten voor de verstrekking betreffende de sonde voor eenmalig gebruik voor de peroperatieve behandeling van voorkamerfibrillatie, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:";b) dans le texte en néerlandais, le point « 1.Criteria betreffende de verplegingsinrichting » est remplacé par ce qui suit : "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting De verstrekking 172594-172605 kan enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze uitgevoerd is in een verplegingsinrichting die aan het volgende criterium voldoet: De verstrekking moet uitgevoerd worden in een verplegingsinrichting die beschikt over de door de bevoegde overheid verleende erkenning van het volledige "cardiale pathologie" B."; c) le point « 2.Critères concernant le bénéficiaire » est remplacé par ce qui suit : "2. Critères concernant le bénéficiaire La prestation 172594-172605 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le bénéficiaire répond aux critères suivants: 2.1. Critères d'inclusion Le bénéficiaire subit un traitement chirurgical concomitant d'une fibrillation auriculaire documentée en combinaison avec une chirurgie cardiaque lors des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585, 229596-229600, 229611-229622, 229633-229644 ou 229530-229541 de la nomenclature. 2.2. Critères d'exclusion - le bénéficiaire souffre d'une fibrillation auriculaire permanente d'une durée supérieure à 5 ans - diamètre de l'oreillette gauche du bénéficiaire est de plus de 65mm sur l'échocardiogramme lors de la mesure de la coupe parasternale grand axe - le bénéficiaire a subi une ablation percutanée pour fibrillation auriculaire durant la même hospitalisation (prestation : 589551-589562)." ; d) le point « 5.2. Autres règles » est remplacé par ce suit : "5.2. Autres règles La prestation 172594-172605 ne peut être remboursée qu'une seule fois sur la durée de vie du bénéficiaire et ne peut pas être attestée lorsqu'un seul pen pour ablation linéaire est utilisé.

La prestation 172594-172605 ne peut être attestée que lorsque la sonde à usage unique a été utilisée lors d' une des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585, 229596-229600, 229611-229622, 229633-229644 ou 229530-229541 de la nomenclature.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2022.

F. VANDENBROUCKE

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