publié le 01 mai 1999
Arrêté ministériel n° 71 portant agrément et confirmation d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
24 MARS 1999. - Arrêté ministériel n° 71 portant agrément et confirmation d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998 et 30 octobre 1998, notamment les articles 74, 75 et 75bis;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996, Arrête :
Article 1er.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom, en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament conformément à l'article 1er, 11°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et des ventes à tempérament qui font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate conformément aux articles 1er, 9°, et 74, deuxième alinéa, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Art.2. La personne nommément désignée ci-après est confirmée sous le numéro en regard de son nom sous sa nouvelle dénomination en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament conformément à l'article 1er, 11°, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom, en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament conformément à l'article 1er, 11°, de la même loi et des ouvertures de crédit conformément à l'article 1er, 12°, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom, en vue d'offrir ou de consentir des ouvertures de crédit conformément à l'article 1er, 12°, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image
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Publié le : 1999-05-01 Numac : 1999011116