Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 mars 1997
publié le 12 juin 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014110
pub.
12/06/1997
prom.
24/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/24/1997014110/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MARS 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptère doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptère, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 2, 2°, a), les mots "militaire d'hélicoptère" sont remplacés par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère";2° à l'alinéa 3, les mots "12 mois" sont remplacés par les mots "trente mois";3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales prévues aux articles 4 et 6 ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° au point 1°, les mots "militaire d'hélicoptère" sont remplacés par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère";2° l'article est complété comme suit: « 5° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale requises ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° au point 1°, les mots "militaire d'hélicoptère" sont remplacés par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère'';2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° justifier d'une expérience de vol de 1 200 heures comme pilote commandant de bord dont au moins 150 heures sur hélicoptères militaires »;3° au point 5°, un "b)" est inséré entre "a)" et "i)";4° l'article est complété comme suit: « 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale requises ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: « A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit: « A défaut d'une telle expérience, la qualification peut être obtenue sur présentation d'une déclaration d'un instructeur certifiant le maintien de la compétence exigée par la qualification.»

Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "militaire d'hélicoptère" sont remplacés par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère".

Art. 6.A l'article 7, 1° du même arrêté, les mots "militaire d'hélicoptère" sont remplacés par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère".

Art. 7.A 1'article 8, 1°, du même arrêté, le mot "militaire" est remplacé par les mots "avec une qualification de pilote d'hélicoptère".

Bruxelles, le 24 mars 1997.

M. DAERDEN

^