publié le 13 septembre 2024
Arrêté ministériel fixant les taux d'octroi et les valeurs de référence intervenant dans le calcul du niveau de soutien octroyé dans le cadre du régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis/2, du régime des extensions visé à l'article 15ter/1 et du régime des prolongations visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
24 MAI 2024. - Arrêté ministériel fixant les taux d'octroi et les valeurs de référence intervenant dans le calcul du niveau de soutien octroyé dans le cadre du régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis/2, du régime des extensions visé à l'article 15ter/1 et du régime des prolongations visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1erbis/2, alinéa 5, l'article 15ter/1, § 5 et l'article 15ter/2, § 7, alinéa 3 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 20 juin 2022 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.565/4 ;
Vu la décision de la section de législation du 24 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la consultation des principaux acteurs du marché wallon de l'énergie renouvelable organisée par l'Administration du 14 janvier au 18 février 2022 ;
Considérant l'avis de la Fédération des énergies renouvelables EDORA, donné le 18 février 2022 ;
Considérant l'avis de la Fédération Interprofessionnelle Belge du Bois Energie FEBHEL, donné le 21 février 2022;
Considérant l'avis de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières FEBEG, donné le 18 février 2022 ;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles FEBA, donné le 18 février 2022 ;
Considérant l'avis de la Fédération des installateurs-électriciens et installateurs-HVAC TECHLINK, donnée le 18 février 2022 ;
Considérant que la valeur du taux d'octroi est calculée de manière forfaitaire sur la base d'une installation de référence représentative et adaptée à la catégorie d'installation ou au cas de prolongation visé en prenant en compte, pour les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché les valeurs de référence liées à cette installation ;
Considérant que le Ministre arrête chaque année, sur base d'une proposition de l'Administration, à la suite d'une consultation des représentants du secteur et des porteurs de projets et sur la base du rapport approuvé par le Gouvernement wallon, les taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie d'installation et cas de prolongation ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément aux méthodologies prévues à l'annexe 10, à l'annexe 11 et à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant l'approbation par le Gouvernement wallon le 24 novembre 2022 du rapport devant précéder l'arrêté ministériel fixant les taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie d'installation et cas de prolongation ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément aux méthodologies prévues à l'annexe 10, à l'annexe 11 et à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Considérant que les taux d'octroi ainsi que les valeurs de référence arrêtées par le Ministre sont révisés annuellement ;
Considérant que les méthodologies prévues à l'annexe 10, à l'annexe 11 et à l'annexe 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération prévoient les possibilités pour le producteur de bénéficier d'un taux d'octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, Arrête :
Article 1er.Les principes applicables en matière de détermination des valeurs de référence des paramètres de marché et des prix de marché, ainsi que les mixtes de combustibles de référence considérés pour les filières à combustible sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 2.Les paramètres intervenant dans le calcul du taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production éligibles aux régimes d'octroi de certificats verts visés à l'article 15, § 1erbis/2 et à l'article 15ter/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les valeurs de référence retenues pour ces paramètres, les taux d'octroi de certificats verts qui en résultent, ainsi que les paramètres pour lesquels une valeur propre peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence sont définis à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 3.Les paramètres intervenant dans le calcul du taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production éligibles au régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les valeurs de référence retenues pour ces paramètres, les taux d'octroi de certificats verts qui en résultent, ainsi que les paramètres pour lesquels une valeur propre peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence sont définis à l'annexe 3 du présent arrêté. Cette annexe fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions pour l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production.
Namur, le 24 mai 2024.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image