Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 mai 2006
publié le 12 juin 2006

Arrêté ministériel fixant les informations et les délais d'introduction pour les stocks bilatéraux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011248
pub.
12/06/2006
prom.
24/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/24/2006011248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 MAI 2006. - Arrêté ministériel fixant les informations et les délais d'introduction pour les stocks bilatéraux


Le Ministre de l'Energie, Vu la Directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux Etats membres de la communauté économique européenne, de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, modifiée par les Directives 72/425/EEG et 98/93/EG;

Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis aux accises, notamment l'article 13, § 3;

Vu l'avis 40.202/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : La loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 2.§ 1er. Afin d'obtenir l'accord préalable du Ministre visé à l'article 13, § 1er, 2°, de la loi, APETRA adresse au Ministre, par lettre recommandée, une demande d'accord. Cette demande contient les éléments suivants : 1° Nom et coordonnées de la personne à contacter pour les stocks bilatéraux;2° Les stocks obligatoires qu'elle gère en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi;3° Le pourcentage maximal visé à l'article 7, § 2, de la loi;4° Les stocks obligatoires qu'elle détient déjà à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 13, § 1er, de la loi, pour la période qui concerne la demande;5° La quantité de stocks obligatoires qu'APETRA veut détenir à l'étranger dans la période suivante avec mention de la date de départ et de fin de cette période, la nature du produit (catégorie de produit ou, en cas d'un produit non-fini, le degré de finition des stocks) et la localisation exacte de ces stocks (pays, entreprise qui détiendra les stocks, données du dépôt). § 2. Le Ministre répond dans un délai d'au maximum un mois à la demande d'APETRA. Au cas où le Ministre réagit de façon négative à une demande, il motive sa décision. Dans l'absence d'une décision du Ministre dans le délais requis, la réponse est présumée positive.

Art. 3.§ 1er. Afin d'obtenir l'accord préalable visé à l'article 13, § 2, 2°, de la loi,, l'entreprise soumise au stockage qui souhaite mettre du produit à la disposition de l'étranger, adresse au Ministre, par lettre recommandée, une demande d'accord. Cette demande contient les éléments suivants : 1° La dénomination et coordonnées de l'entreprise;2° Les nom et coordonnées de la personne à contacter pour les stocks bilatéraux;3° Les quantités mises en consommation lors de l'année civile précédente;4° L'évolution mensuelle des stocks dont l'entreprise a disposé lors des douze mois précédents;5° L'évolution attendue des stocks de l'entreprise pour l'année de stockage à venir;6° Les dépôts en propriété ou en location et coordonnées de ces dépôts;7° La quantité de stocks obligatoires que l'entreprise soumise au stockage veut mettre à la disposition d'une entreprise ou instance étrangère dans la période suivante avec mention de la date de départ et de fin de cette période, le nom, la qualité, l'adresse et la nationalité de cette entreprise ou instance, la nature du produit (catégorie de produit ou, en cas d'un produit non-fini, le degré de finition des stocks) et la localisation exacte de ces stocks (entreprise qui détiendra les stocks, données du dépôt). § 2. Le Ministre répond dans un délai d'un mois à la demande d'accord de l'entreprise soumise au stockage. Au cas où le Ministre réagit de façon négative à une demande, il motive sa décision. Dans l'absence d'une décision du Ministre dans le délais requis, la réponse est présumé positive.

Art. 4.§ 1er. Les assujettis au stockage souhaitant faire appel fréquemment aux procédures visées aux articles 2 ou 3, peuvent, soumettre au Ministre une demande globale d'accord. Cette demande contient : 1° Pour APETRA, les éléments 1°, 2° et 3° de l'article 2, § 2;2° pour les sociétés pétrolières enregistrées avec une obligation de stockage individuelle, les éléments 1° à 6° de l'article 3, § 2. § 2. L'approbation d'une demande globale est valable pour une période de 5 ans, pour autant que l'assujetti au stockage respecte les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution. § 3. La Direction générale assure pendant la durée de l'accord global le courrier avec l'autorité administrative compétente de l'Etat membre concerné sur base de l'information visée aux articles 2, § 1er, 6° et 3, § 1er, 7°, qu'elle obtient respectivement d'APETRA ou de l'assujetti au stockage et ceci au plus tard 15 jours ouvrables avant la période concernée. Elle veille au respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Si la Direction générale constate pendant la durée de l'accord global que l'assujetti au stockage ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, elle en informe immédiatement le Ministre et l'assujetti au stockage, par lettre recommandée.

L'assujetti au stockage dispose de quinze jours ouvrables réagir à la lettre de la Direction générale, qui, elle-même réagit dans les quinze jours ouvrables vis-à-vis de l'assujetti au stockage et conseille le Ministre. § 2. Si la Direction générale, après la procédure visée au § 1er, constate que l'assujetti au stockage ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, l'assujetti au stockage perd pour une période de 5 ans la possibilité de faire appel à la procédure simplifiée visée à l'article 4.

Bruxelles, le 24 mai 2006.

M. VERWILGHEN

^