publié le 22 juillet 2014
Arrêté ministériel fixant la liste des prestations de santé soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, sous a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
24 JUIN 2014. - Arrêté ministériel fixant la liste des prestations de santé soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, sous a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
La Ministre des Affaires sociales, Vu l'article 136, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'article 294, § 1er, 14°, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 2013;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2014;
Vu l'avis n° 55.540/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Art. 2.Les prestations de santé soumises à une autorisation préalable sont : 1° en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (i), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations de santé dans le cadre d'un traitement qui requiert une hospitalisation d'une nuit au minimum;2° en ce qui concerne les prestations de santé visées à l'article 294, § 1er, 14°, deuxième alinéa, a) (ii), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, les prestations de santé dispensées dans un des services suivants qu'ils soient intégrés ou non dans un établissement hospitalier agréé : a) un service d'imagerie médicale et qui nécessite l'utilisation d'un tomographe axial transverse ou d'un tomographe à résonance magnétique;b) un service de radiothérapie;c) un service de médecine nucléaire et qui nécessite l'utilisation d'un scanner PET;d) un service de coronarographie et qui nécessite l'utilisation d'un cathlab. Bruxelles, le 24 juin 2014.
Mme L. ONKELINX