publié le 27 août 2015
Arrêté ministériel fixant les règles de base concernant la méthode, les hypothèses et le délai de calcul de l'analyse coûts-avantages
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
24 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel fixant les règles de base concernant la méthode, les hypothèses et le délai de calcul de l'analyse coûts-avantages
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, l'article 16, § 4, et l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, notamment le point F6 de l'annexe 3.A et le point F19 de l'annexe 4.A ;
Vu l'avis n° 57.297/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 14 de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE prévoit une analyse coûts-avantages obligatoire en vue de la promotion de l'efficacité en matière de chaleur et de froid, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution de l'énergie thermique telle que définie à l'article 1.1.3, 113/1/1° (seconde mention) du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 2° demande économiquement justifiable : la demande telle que définie à l'article 1.1.1, § 2, 23°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 3° chaleur résiduelle : toute chaleur générée qui n'est pas utilisée pour répondre à une demande économiquement justifiable ;4° charges de chaleur : tous les points de demande de chaleur existants et potentiels qui peuvent être desservis par l'installation prévue ou la rénovation prévue ou l'installation comparée/les installations comparées, tels que des bâtiments et des processus industriels. CHAPITRE 2. - Installations qui doivent effectuer l'analyse coûts-avantages
Art. 2.§ 1er. Les installations ou rénovations prévues suivantes (scénarios de référence) effectuent une analyse coûts-avantages et établissent dans ce contexte une comparaison comprenant l'option/les options alternative(s) afférente(s) visée(s) : 1° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour la production d'électricité seulement, comme scénario de référence : une cogénération qualitative qui produit la même quantité d'électricité comme option alternative ;2° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour la production de chaleur seulement, comme scénario de référence : une cogénération qualitative qui produit la même quantité de chaleur comme option alternative ;3° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour la production de chaleur ou d'électricité qui génère de la chaleur résiduelle à une température utilisable, comme scénario de référence : tant a) une cogénération qualitative qui produit la même quantité de chaleur ou d'électricité que b) la fourniture de chaleur à un réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement comme options alternatives ;4° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion pour un nouveau réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement, comme scénario de référence : l'utilisation de la chaleur résiduelle à une température utilisable d'installations industrielles proches comme option alternative ;5° lors de la construction ou rénovation substantielle d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour un réseau urbain existant de chauffage et/ou de refroidissement, comme scénario de référence : l'utilisation de la chaleur résiduelle à une température utilisable d'installations industrielles proches comme option alternative. § 2. La limite inférieure de la température utilisable de la chaleur résiduelle est fixée à 80 ° C.
Art. 3.§ 1er. Lorsque l'installation ou rénovation prévue ne relève pas d'un scénario de référence de l'article 2, il faut démontrer à quelle température la chaleur résiduelle éventuellement présente est disponible. § 2. Pour le scénario de référence de l'article 2, § 1er, 3°, les options alternatives a) et b) sont examinées séparément, où d'abord l'option alternative a) est examinée et ensuite l'option alternative b), où pour l'option alternative b) il est tenu compte de la présence de cogénération qualitative lorsqu'il ressort que pour l'option alternative a) les avantages sont supérieurs aux coûts. § 3. Lorsque le scénario de référence de l'article 2, § 1er, 3°, concerne une cogénération qualitative, il faut uniquement examiner l'option alternative b). § 4. Lorsqu'il ressort que, pour l'option alternative du scénario de référence de l'article 2, § 1er, 4°, les avantages ne sont pas supérieurs aux coûts et l'installation de combustion concerne une installation d'une puissance thermique nominale totale de plus de 20 MW pour la production de chaleur seulement, le scénario de référence de l'article 2, § 1er, 2°, doit également être comparé à l'option alternative afférente. § 5. Lorsqu'il ressort que, pour l'option alternative du scénario de référence de l'article 2, § 1er, 5°, les avantages ne sont pas supérieurs aux coûts et l'installation de combustion concerne une installation pour la production de chaleur seulement, le scénario de référence de l'article 2, § 1er, 2°, doit également être comparé à l'option alternative afférente. CHAPITRE 3. - Règles de base
Art. 4.§ 1er. L'analyse coûts-avantages comprend une description des limites du système. Cela implique qu'autour du scénario de référence sont fixées les limites géographiques au sein desquelles il est tenu compte des charges de chaleur. § 2. Les limites du système comprennent l'installation prévue et les charges de chaleur. Le demandeur de l'autorisation est libre pour déterminer les limites géographiques, mais doit tenir compte des moyens raisonnables en matière de faisabilité technique et de distance. Une motivation solide est requise dans ce contexte. § 3. Il faut tenir compte des points de demande de chaleur potentiels au sein des limites du système dès que l'évaluation étendue du potentiel de cogénération qualitative et du réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement efficace soit disponible au public. § 4. L'analyse coûts-avantages comprend une description du scénario de référence et de l'option alternative/ des options alternatives, y compris une description des technologies utilisées et des composantes les plus importantes, éventuellement à l'aide d'un schéma. § 5. L'analyse coûts-avantages comprend une description, au moins des paramètres suivants, pour le scénario de référence et l'option alternative/les options alternatives : 1° la nature du carburant ;2° la puissance nominale brute électrique et thermique de l'installation ;3° le rendement nominal brut électrique et thermique de l'installation ;4° l'utilisation propre électrique et thermique de l'installation ; 5° le médium thermique (vapeur, eau chaude,...) ; 6° les températures des charges de chaleur ;7° le profil de demande de chaleur sur une base annuelle ;8° la demande d'électricité sur une base annuelle ;9° l'utilisation prévue et le nombre d'heures de service prévues ;10° la longueur totale des conduites en cas d'accouplement thermique à un réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement. § 6. L'analyse coûts-avantages laisse libre le demandeur de l'autorisation en ce qui concerne la méthodologie pour déterminer les technologies utilisées du § 4 et pour déterminer les paramètres du § 5, mais requiert une description appuyée de chaque paramètre, sur la base de quelles méthodes et formules il a été déterminé et quelles hypothèses éventuelles ont été utilisées dans ce contexte.
Art. 5.§ 1er. L'analyse coûts-avantages comprend une description du total des coûts et des avantages pour le scénario de référence et l'option alternative/les options alternatives. Cela comprend également une description appuyée qui explique ce qui relève de ces coûts et avantages et comment ils ont été déterminés. § 2. L'aperçu du paragraphe 1er doit comprendre au moins les coûts suivants : 1° les coûts d'investissement.Il s'agit des coûts pour l'acquisition de l'installation dans sa totalité. On entend par cela entre autres les coûts d'études, les coûts d'ingénieurs, et la livraison et la pose d'équipements tels que des chaudières, des turbines, des moteurs, des pompes de circulation, des régleurs, des appareils de mesure, des échangeurs de chaleur et des conduites. Les coûts des conduites peuvent uniquement comprendre les coûts des conduites sur le site et des conduites entre l'installation et le réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement qui se trouvent sur le site, et non pas les coûts du réseau urbain de chauffage et/ou de refroidissement même. Il peut être tenu compte des coûts liés aux travaux de terrassement et à la pose des conduites et, le cas échéant, des coûts liés aux mesures visant à éviter des obstacles. 2° les coûts opérationnels annuels.Il s'agit des coûts fixes et variables d'entretien et d'exploitation de l'installation et de l'entretien des conduites. 3° les coûts annuels en carburant.Ces coûts sont fixés annuellement pour les différents carburants par la "Vlaams Energieagentschap" dans le rapport fixant les parties non rentables et le facteur de banding de nouveaux projets. Lorsque le scénario de référence ou l'option alternative relève d'une catégorie de projet représentative de cogénération, telle que définie à l'article 6.2/1.4 de l'arrêté relatif à l'énergie, la valeur du rapport définitif le plus récent de cette catégorie doit être utilisé dans le calcul. Lorsque le scénario de référence ou l'option alternative ne relève pas d'une catégorie de projet représentative et utilise du gaz naturel comme carburant, le coût en carburant doit être basé sur une moyenne annuelle des prix TTF ou une autre moyenne annuelle des prix en bourse du gaz naturel.
Moyennant une motivation solide du demandeur, la "Vlaams Energieagentschap" peut autoriser une dérogation en la matière. 4° le coût d'achat annuel de chaleur.Il s'agit du coût par unité de chaleur achetée. Ce paramètre s'applique uniquement en cas de l'option alternative des scénarios de référence de l'article 2, § 1er, 4° et 5°. § 3. L'aperçu du paragraphe 1er doit comprendre au moins les avantages suivants : 1° le rendement annuel de la production de chaleur qui répond à une demande économiquement justifiable.La chaleur produite est soit vendue, soit consommée au sein de la propre gestion de l'entreprise.
Dans le premier cas, des revenus sont générés ; dans le second cas, des coûts d'achat de chaleur sont économisés. Le rendement de la chaleur est égal à la somme des coûts économisés pour la propre consommation et le rendement de la vente de la partie restante. 2° le rendement annuel de la production d'électricité.La quantité nette d'électricité produite de l'installation est soit injectée sur le réseau et vendue, soit consommée au sein de la propre gestion de l'entreprise. Dans le premier cas, des revenus sont générés, dans le second, des coûts d'achat d'électricité sont économisés. Le rendement de la production d'électricité est égal à la somme des coûts économisés pour la propre consommation et le rendement de la vente de la partie restante. Pour la valeur marchande de l'électricité en cas de vente, il faut utiliser la moyenne annuelle des prix forward ENDEX, compte tenu entre autres du profil. 3° le rendement d'aides escomptées.Ce paramètre est égal au rendement de certificats d'électricité écologique, de certificats de cogénération et/ou au rendement d'autres aides que les certificats, parmi lesquelles l'aide à l'investissement escomptée, la prime écologique ou la déduction pour investissement, octroyée par une autorité fédérale, régionale ou locale.
Art. 6.§ 1er. L'analyse coûts-avantages comprend un calcul du cash-flow sur une base annuelle. Ce calcul est basé sur les différences entre l'option alternative/les options alternatives et le scénario de référence. Cela signifie que seulement les coûts supplémentaires et les avantages supplémentaires sont portés en compte. § 2. L'indicateur financier de la faisabilité de l'option alternative est la valeur constante nette. La formule de la valeur constante nette est la suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule : NCW : est la valeur constante nette [] ;
KSt : est le cash-flow après les impôts dans l'année t [], compte tenu du coût d'investissement supplémentaire de l'option alternative par rapport au scénario de référence, où l'aide à l'investissement est déduit, ainsi que des coûts opérationnels supplémentaires et des avantages opérationnels supplémentaires garantis ; r : est le taux d'actualisation [%] ;
Tc : est la période de construction nécessaire pour la construction de l'option alternative [année] ;
Te : est la période d'exploitation [année]. § 3. Le délai de calcul de l'analyse du cash-flow est égal à la somme de la période de construction et de la période d'exploitation. L'année 0 du délai de calcul est l'année dans laquelle commence la période de construction. § 4. Lorsque le coût d'investissement est réparti sur plusieurs années, il peut être introduit de manière répartie dans l'analyse du cash-flow. § 5. Le calcul du cash-flow du paragraphe 1er comprend les paramètres généraux suivants : 1° le taux d'actualisation est fixé à 15 % ;2° la période de construction est la période nécessaire pour construire l'option alternative, exprimée en années ;3° la période d'exploitation pour le scénario de référence est égale à celle pour l'option alternative à examiner, exprimée en années : a) pour les options alternatives du scénario de référence dans l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° a), la période d'exploitation est fixée à : 1) 10 ans pour la cogénération qualitative par moteur(s) ;2) 15 ans pour la cogénération qualitative par turbine(s) ;b) pour l'option alternative du scénario de référence dans l'article 2, § 1er, 3° b), la période d'exploitation est assimilée à la durée de vie escomptée du scénario de référence ;c) pour l'option alternative des scénarios de référence dans l'article 2, § 1er, 4° et 5°, la période d'exploitation est fixée à 30 ans. § 6. Le calcul du cash-flow du paragraphe 1er doit au moins porter en compte les coûts et avantages supplémentaires qui ont été décrits dans l'article 5. En outre, il faut au moins porter en compte les indexations suivantes : 1° l'indice pour les coûts opérationnels ;2° l'indice pour le prix marchand d'électricité en cas de baisse ;3° l'indice pour le prix marchand d'électricité en cas de vente ;4° l'indice pour le prix marchand de gaz naturel ;5° l'indice pour le prix marchand de chaleur. § 7. Les indexations pour les coûts opérationnels, le prix marchand d'électricité en cas de baisse, le prix marchand d'électricité en cas de vente et le prix marchand de gaz naturel sont fixés par semestre/annuellement par la "Vlaams Energieagentschap" dans le rapport fixant les parties non rentables et le facteur de banding de nouveaux projets. Les indexations du rapport définitif le plus récent doivent être reprises dans le calcul. Moyennant une motivation solide du demandeur, la "Vlaams Energieagentschap" peut autoriser une dérogation en la matière. § 8. Le calcul du cash-flow du paragraphe 1er tient compte de l'impact fiscal des coûts et avantages supplémentaires de l'option alternative par rapport au scénario de référence. Dans ce contexte, les amortissements sont portés en compte. Les amortissements ne sont pas repris directement dans le calcul du cash-flow même. § 9. Via son site web, la "Vlaams Energieagentschap" peut mettre à disposition un modèle pour effectuer le calcul du cash-flow du paragraphe 1er.
Art. 7.L'analyse coûts-avantages comprend une conclusion claire, y compris une description de la meilleure option. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 8.La conformité de l'analyse coûts-avantages effectuée aux conditions telles que fixées au présent arrêté sera évaluée par la "Vlaams Energieagentschap" ; la publication de ces données est uniquement possible pour autant qu'elle soit conforme à l'article 15, § 1er, 7°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 juillet 2015.
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM